Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre) a été saisie par une société pétitionnaire d’une demande d’annulation d’un arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 lui refusant l’autorisation de créer et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de deux communes de l’Indre. Le préfet avait motivé son refus par l’atteinte au paysage, au patrimoine, à la qualité de vie des habitants et à la protection de l’avifaune. La société contestait la motivation et le bien-fondé de ce refus. La procédure avait vu l’intervention de deux personnes physiques, admise par la cour en première ligne de son dispositif. Le problème de droit central était de savoir si le préfet pouvait légalement refuser l’autorisation environnementale sur le seul fondement de l’atteinte au paysage et au patrimoine, au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, et si un tel motif suffisait à justifier le rejet de la demande, indépendamment des autres motifs invoqués. La cour a rejeté la requête, estimant que le motif tiré de l’atteinte paysagère et patrimoniale était légal et suffisant.
I. La consécration du refus d’autorisation environnementale pour atteinte au paysage et au patrimoine
A. Un motif légalement fondé sur l’article L. 511-1 du code de l’environnement
La cour rappelle que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lequel inclut notamment la protection de la nature, de l’environnement et des paysages. Elle précise que le préfet ne peut légalement refuser l’autorisation que s’il estime, après une appréciation concrète, que même des prescriptions additionnelles ne permettraient pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1. En l’espèce, la cour relève que le site d’implantation est situé au carrefour de trois unités paysagères et que le schéma régional éolien l’avait identifié comme sensible. Elle souligne que l’étude d’impact elle-même reconnaît des enjeux forts pour le patrimoine, notamment le village de Palluau-sur-Indre, site inscrit offrant une vue panoramique. Le raisonnement de la cour s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante : il appartient au juge d’apprécier la qualité du site puis l’impact du projet, en tenant compte de la covisibilité avec des monuments remarquables. La cour juge ainsi que le préfet pouvait légalement se fonder sur l’atteinte au paysage et au patrimoine pour refuser l’autorisation, dès lors que les prescriptions supplémentaires envisagées, telles que des plantations, n’étaient pas de nature à supprimer cette atteinte.
B. Une atteinte caractérisée par une appréciation concrète des impacts paysagers et patrimoniaux
La cour examine minutieusement les éléments de l’instruction pour établir la réalité de l’atteinte. Elle constate que le parc éolien est intégralement visible depuis le site protégé de Palluau-sur-Indre, distant de 14,3 km, et que cette vue supprime le caractère pittoresque du lieu, conformément aux avis de la mission régionale d’autorité environnementale et de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine. Elle relève également des visibilités depuis plusieurs châteaux classés ou inscrits, comme le domaine de la Brosse, situé à 1,9 km, dont les abords sont dénaturés. La cour note que plusieurs autres châteaux, composant un patrimoine architectural de qualité, subissent une atteinte à leur écrin paysager. Elle s’attache aussi aux impacts sur les itinéraires de randonnée et les lieux de vie : certains chemins touristiques sont exposés, sans que l’étude d’impact ait précisément évalué les conséquences sur les linéaires concernés, et des habitations riveraines, notamment à la ferme du Mée, subissent un impact important. En conclusion, la cour estime que l’atteinte au paysage et au patrimoine est caractérisée et que des prescriptions supplémentaires, même envisagées, n’auraient pas suffi à la prévenir. Elle écarte donc le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, l’arrêté préfectoral comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait.
II. La portée de la décision : une approche substantielle du contrôle et de la substitution de motifs
A. Un contrôle normal de l’appréciation administrative sur le fondement paysager
La cour exerce un contrôle entier sur l’appréciation portée par le préfet : elle vérifie la qualité du site, l’impact du projet et la possibilité de prescriptions. Elle ne se contente pas d’un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, mais examine concrètement les photomontages, les avis des autorités compétentes et les conclusions de l’étude d’impact. Ce faisant, la cour confirme que le juge administratif exerce un contrôle normal sur le refus d’autorisation environnementale fondé sur l’atteinte aux paysages et au patrimoine. Elle vérifie notamment que l’administration a bien procédé à l’appréciation en deux temps prescrite par la jurisprudence : d’abord la qualité du site, ensuite l’impact du projet. En l’espèce, le site de Palluau-sur-Indre est un site inscrit offrant une vue panoramique, et l’impact est avéré. La cour rejette ainsi la thèse de la société pétitionnaire selon laquelle l’atteinte serait insuffisamment caractérisée. Cette approche renforce la protection des paysages et du patrimoine dans le cadre des projets éoliens, souvent contestés pour leur impact visuel.
B. Une confirmation de la possibilité de substitution de motif par le juge
Le point le plus remarquable de l’arrêt est l’usage par la cour de la technique de substitution de motif. Elle indique, au point 12, qu’à supposer que les autres motifs de l’arrêté soient erronés, l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’atteinte au paysage et au patrimoine. Cette substitution est opérée d’office par la cour, qui valide ainsi la légalité de la décision sur un seul motif suffisant. Cette démarche est conforme à la jurisprudence classique du Conseil d’État, mais elle prend ici une coloration particulière dans le contentieux des autorisations environnementales. La cour évite ainsi de censurer l’arrêté préfectoral sur les autres motifs invoqués (avifaune, qualité de vie) et maintient le refus. Cette technique permet de sauver la décision administrative tout en recentrant le débat sur le motif paysager, qui apparaît comme le plus solide. Elle illustre la volonté du juge de ne pas annuler un refus dès lors qu’un motif légal suffit, et ce même si l’administration a pu commettre une erreur sur d’autres points. La portée de l’arrêt est donc double : d’une part, il précise les critères d’appréciation de l’atteinte paysagère pour les parcs éoliens ; d’autre part, il confirme la faculté pour le juge de substituer un motif pertinent à des motifs discutables, renforçant ainsi la stabilité des décisions de refus.
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