Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre) a rendu un arrêt relatif à la procédure de contravention de grande voirie. Le préfet de la Martinique avait saisi le tribunal administratif pour sanctionner l’édification sans autorisation d’un cabanon de restauration et l’occupation sans titre d’une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le domaine public maritime. Par un jugement du 22 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a condamné le contrevenant à une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux en état sous astreinte et a autorisé l’administration à procéder d’office aux travaux. Le contrevenant a interjeté appel, soutenant d’une part que le jugement était irrégulier faute de comporter la signature du rapporteur public, d’autre part que la procédure de poursuite était entachée d’irrégularité, la notification du procès-verbal n’ayant pas été effectuée dans le délai de dix jours prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative. La question de droit posée à la cour était double : d’une part, la minute d’un jugement rendu par un magistrat statuant seul doit-elle comporter la signature du rapporteur public pour être régulière ? D’autre part, le délai de dix jours imparti pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie est-il prescrit à peine de nullité et, à défaut, le non-respect de ce délai porte-t-il nécessairement atteinte aux droits de la défense ? La cour a répondu par la négative sur les deux points, rejetant la requête. Elle a jugé que le jugement était régulièrement signé par le magistrat et le greffier d’audience, et que le délai de notification n’était pas prescrit à peine de nullité, aucune atteinte aux droits de la défense n’étant établie.
I. La confirmation de la régularité formelle du jugement en matière de contravention de grande voirie
A. L’exigence de signature limitée au magistrat et au greffier d’audience
Le requérant soutenait que le jugement attaqué était irrégulier faute de comporter la signature du rapporteur public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l’article R. 741-8 du code de justice administrative, dont le deuxième alinéa dispose que, lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par ce magistrat et le greffier d’audience. Elle relève que la minute du jugement litigieux comporte ces deux signatures et qu’elle n’a pas à comporter celle du rapporteur public. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui n’impose pas une troisième signature. Elle rappelle que la signature du rapporteur public n’est requise que pour les décisions rendues par une formation collégiale, dans les conditions de l’article R. 741-7. En l’espèce, le magistrat désigné statuait seul, de sorte que l’exigence de signature était satisfaite. La cour opère ainsi une application stricte des règles de forme propres à la procédure administrative contentieuse.
B. La portée de la règle et sa distinction avec d’autres exigences procédurales
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les formalités de signature des jugements doivent être interprétées sans extension. La Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 octobre 2025, a rappelé que » tout jugement doit être signé par le président et par le greffier « , mais cette règle, édictée pour l’ordre judiciaire, n’est pas transposable telle quelle à l’ordre administratif, où les textes propres organisent les signatures. En l’espèce, la cour n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’une signature du rapporteur public : le code de justice administrative ne la prévoit pas pour les décisions rendues par un magistrat unique. Par conséquent, le moyen était infondé. Cette solution, bien que strictement juridique, pourrait être discutée sur le plan de la garantie des droits : la signature du rapporteur public apporte une garantie supplémentaire de collégialité intellectuelle. Mais la cour a préféré s’en tenir à la lettre du texte, refusant toute interprétation extensive des formalités de signature. Elle confirme ainsi que le respect des formes procédurales s’apprécie au regard des seules dispositions applicables à la formation de jugement.
II. L’absence d’irrégularité de la procédure de poursuite malgré le dépassement du délai de notification
A. Le caractère non prescrit à peine de nullité du délai de dix jours de l’article L. 774-2 du code de justice administrative
Le requérant soutenait que la notification du procès-verbal de contravention, intervenue près de cinq mois après sa rédaction, méconnaissait le délai de dix jours fixé par l’article L. 774-2 du code de justice administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. Aucune disposition législative ou réglementaire n’attache une telle sanction à son inobservation. La cour s’inscrit ici dans une interprétation classique des délais de notification en matière de contravention de grande voirie : ils sont considérés comme des délais d’ordre, dont le non-respect n’entraîne pas automatiquement l’annulation des poursuites. Cette position peut être rapprochée de celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 25 février 2025, a jugé qu’en matière de contravention donnant lieu à amende forfaitaire majorée, » il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire « , sans exiger de notification dans un délai impératif. Toutefois, la logique est différente : la chambre criminelle raisonnait en termes de prescription, tandis que la cour administrative d’appel écarte toute nullité automatique. Cela signifie que le juge doit vérifier si le retard a concrètement porté atteinte aux droits de la défense.
B. L’absence d’atteinte aux droits de la défense en l’espèce
La cour examine ensuite si la notification tardive a concrètement privé le contrevenant de la possibilité de préparer sa défense. Elle constate que l’ensemble des pièces de la procédure a été communiqué, que le requérant a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif et qu’il était représenté par un avocat à l’audience. Dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée. Ce faisant, la cour adopte une approche pragmatique : elle ne sanctionne pas le non-respect du délai de notification en lui-même, mais seulement les conséquences préjudiciables qui en découlent. En l’absence de préjudice établi, la procédure reste régulière. Cette solution est conforme à la jurisprudence administrative selon laquelle les irrégularités de procédure en matière de contravention de grande voirie ne sont sanctionnées que si elles ont effectivement lésé les intérêts du contrevenant. La cour confirme ainsi que le respect des droits de la défense est apprécié in concreto, non in abstracto.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 774-2 du Code de justice administrative En vigueur
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.
Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département.
La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.
Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance.
Article R. 741-8 du Code de justice administrative En vigueur
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau.
Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience.
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