Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre, n°24BX00842) a rejeté la requête d’une société titulaire d’un permis exclusif de recherches minières qui contestait le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023. Ce jugement avait limité à 60 342,25 euros la condamnation de l’État au titre de l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015 refusant la prolongation du permis. La société requérante sollicitait une indemnisation de 34 346 117,37 euros.
En 2008, la société avait obtenu un permis exclusif de recherches pour cinq ans. Elle en demanda la première prolongation le 24 janvier 2013. L’administration ne répondit pas dans le délai de quinze mois, ce qui fit naître une décision implicite de rejet en avril 2014. Un arrêté explicite de rejet fut pris le 21 septembre 2015. Saisi en référé, le tribunal administratif de Pau suspendit cet arrêté le 29 décembre 2015 puis, par jugement du 2 novembre 2016, l’annula et enjoint à l’administration d’octroyer la prolongation. L’administration prit un arrêté de prolongation le 8 décembre 2017, mais limité au 31 mai 2018. La société engagea alors une action indemnitaire. Le tribunal de Pau reconnut la faute de l’État mais n’accorda qu’une somme modeste.
Devant la cour, la société requérante soutenait que l’État avait commis plusieurs fautes : délai anormal d’instruction de sa demande, illégalité de l’arrêté de refus, illégalité de l’arrêté de prolongation, et refus d’exécuter les décisions de justice. Elle invoquait également la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques. La cour a rejeté l’appel, confirmant que seule l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015 engageait la responsabilité de l’État, et que les préjudices allégués n’étaient pas établis dans leur lien de causalité ou leur réalité.
L’arrêt appelle à une double analyse : d’une part, la cour circonscrit strictement le champ de la responsabilité administrative en écartant plusieurs chefs de faute et en refusant la responsabilité sans faute (I) ; d’autre part, elle cantonne les préjudices indemnisables à ceux qui présentent un lien direct avec la faute retenue (II).
I. Une responsabilité de l’État reconnue mais strictement encadrée
La cour confirme que seule l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. En revanche, elle écarte les autres fautes invoquées, tant pour le délai d’instruction que pour le refus allégué d’exécuter les décisions de justice.
A. La faute établie pour l’arrêté illégal du 21 septembre 2015
La cour relève que « l’arrêté du 21 septembre 2015 par lequel la ministre chargée des mines a rejeté la demande de la société requérante tendant à la prolongation du permis exclusif de recherches a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2019 et la ministre reconnaît au demeurant dans ses écritures la faute commise par l’État sur ce fondement ». Cette reconnaissance par l’administration facilite l’engagement de la responsabilité pour faute. La cour fait ainsi application du principe classique selon lequel l’annulation contentieuse d’un acte administratif révèle une illégalité fautive ouvrant droit à réparation, sous réserve d’un préjudice direct et certain.
Par ailleurs, sur la régularité du jugement attaqué, la société requérante avait soulevé un moyen tiré de l’absence de signature de la minute. La cour l’écarte comme manquant en fait, constatant que la minute « comporte les signatures prévues à l’article R. 741‑7 du code de justice administrative ». Cette vérification est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui précise que « la signature du greffier sur la minute n’est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu’il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue » (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n°23‑21.829). En l’espèce, la minute étant régulièrement signée, le jugement est valable.
B. L’absence de faute pour le délai d’instruction et le refus d’exécuter
La société requérante soutenait que le délai anormalement long mis par l’administration pour instruire sa demande de prolongation (de janvier 2013 à septembre 2015) l’avait empêchée de mettre en œuvre des travaux. La cour écarte ce grief en rappelant qu’une décision implicite de rejet était née en avril 2014, quinze mois après la saisine. Dès lors, « il lui était loisible d’introduire un référé suspension contre ce refus implicite sans attendre la décision explicite du 21 septembre 2015 ». Les choix de la société de ne pas agir en référé et de ne pas engager les travaux relèvent de sa propre stratégie, non d’une faute de l’administration. La cour applique ici rigoureusement le principe selon lequel la responsabilité suppose un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, lien que la société n’établit pas.
Quant au refus d’exécuter les décisions de justice, la cour observe que l’administration a bien pris un arrêté de prolongation le 8 décembre 2017, et que le retard « peut être regardé comme trouvant sa cause dans le contexte particulier dans lequel l’administration a dû prendre sa décision », comme l’avait déjà jugé la cour dans un arrêt définitif du 15 décembre 2020. La cour refuse donc de voir dans ce retard une faute distincte.
Enfin, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, la cour rejette la demande en adoptant les motifs des premiers juges. La société n’apporte aucun élément nouveau. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris rappelle que ce régime exige un « préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité » (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°22/01167). En l’espèce, la société n’établit pas un tel préjudice distinct de celui résultant de la faute déjà réparée.
II. Des préjudices indemnisables strictement limités
La cour examine ensuite l’étendue du préjudice réparable, en écartant la plupart des postes de demande faute de lien de causalité ou de caractère certain.
A. L’exclusion des investissements sans lien de causalité avec la faute
La société requérante demandait le remboursement d’investissements réalisés par une société partenaire rachetée en 2011, ainsi que des frais de gestion du permis et des coûts de fonctionnement exposés avant l’expiration du permis initial. La cour juge que le rachat des parts et les investissements antérieurs au refus illégal « ne présente aucun lien de causalité avec la faute commise par l’État en refusant, par l’arrêté du 21 septembre 2015, la prolongation du permis exclusif de recherche ». Ces dépenses ont été engagées avant la faute et dans un but propre à la société.
Pour les frais postérieurs à l’échéance du permis initial (notamment des prestations de consulting), la cour relève que la société n’apporte pas la preuve de leur utilité pour la mise en œuvre du permis prorogé. Surtout, elle rappelle que la société « a conservé son droit d’exploration » pendant les périodes où le permis était tacitement prolongé ou après la suspension de l’arrêté de refus. Ces frais n’ont donc pas été exposés en pure perte. La cour écarte également la demande de remboursement du coût du capital investi, faute d’éléments nouveaux.
B. La limitation des préjudices matériels et moraux
La société réclamait une indemnisation au titre de la perte de chance de développer son activité. La cour rejette cette demande par adoption des motifs des premiers juges, qui avaient estimé que la perte de chance n’était pas établie. En matière de responsabilité administrative, la perte de chance suppose que la faute ait privé la victime d’une chance sérieuse et raisonnable de réaliser un gain ou d’éviter une perte. Ici, la société n’a pas démontré en quoi l’illégalité du refus aurait compromis une telle chance.
S’agissant des frais de justice, la cour rappelle le principe selon lequel, lorsque l’intéressé a été partie à l’instance, « la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause ». Ayant déjà bénéficié de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative dans plusieurs instances, la société ne peut obtenir une indemnisation supplémentaire.
Enfin, sur le préjudice moral, la cour estime que la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal est suffisante, « le préjudice moral subi par la société requérante en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 septembre 2015 […] n’excèderait pas la somme de 10 000 euros fixée par les premiers juges ». Ce montant, modeste, témoigne de l’appréciation souveraine des juges du fond, que la cour d’appel confirme en l’absence d’erreur manifeste. La requête est donc rejetée en toutes ses conclusions.
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