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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2026, n°25BX00976

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Par un arrêt du 26 juin 2026 (n°25BX00976), la cour administrative d’appel de Bordeaux a été saisie d’un litige relatif au refus d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Le requérant, exploitant d’un restaurant de plage, avait sollicité du préfet une autorisation pour régulariser ses installations situées sur une parcelle dans la zone des cinquante pas géométriques. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet a rejeté sa demande en se fondant notamment sur la présence d’un habitat de reproduction de tortues marines protégées. Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours du requérant par un jugement du 7 avril 2025. Ce dernier a interjeté appel.

Devant la cour, le requérant a soulevé plusieurs moyens : l’irrégularité du jugement pour défaut de signatures, l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale, l’insuffisance de motivation de cette décision, et l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif tiré de la protection des tortues marines. La cour a écarté l’ensemble de ces moyens et confirmé le rejet de la demande. La question centrale était de savoir si le refus d’autorisation fondé sur la protection d’une espèce protégée était légal et si les conditions de forme et de compétence étaient respectées. La solution retenue affirme la validité de la délégation de signature consentie au directeur de l’environnement, écarte le grief de motivation et juge que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Il conviendra d’examiner d’abord la confirmation de la régularité du jugement et de la compétence de l’auteur de l’acte (I), puis le contrôle de la légalité interne de la décision de refus (II).

I. La confirmation de la régularité du jugement et de la compétence de l’auteur de l’acte

A. Le rejet du moyen tiré de l’irrégularité du jugement

Le requérant soutenait que le jugement du tribunal administratif était entaché d’irrégularité faute de comporter les signatures prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La cour écarte ce moyen en relevant que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ce constat, opéré par la cour sur la base de la minute elle-même, démontre que les exigences de l’article précité ont été respectées. Aucune irrégularité n’est donc constituée, et le grief est rejeté.

B. La validation de la délégation de signature comme suffisamment précise

Le requérant contestait la compétence du signataire de la décision de refus, estimant que la délégation de signature accordée au directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement n’était pas suffisamment précise. La cour relève que l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2023, régulièrement publié, délègue à ce directeur le pouvoir de signer « toutes les décisions et correspondances relevant des missions et attributions » de sa direction, missions comprenant notamment la gestion du domaine public maritime. En jugeant cette délégation suffisamment précise, la cour applique une jurisprudence constante exigeant que la délégation soit explicite quant à son objet. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a récemment précisé que « si la dénomination de ce bureau aurait pu être considérée comme permettant suffisamment d’en déterminer l’objet, il s’avère que figure à l’article 1er la délégation de signature expresse à M. [W] [O] avec 4 subdélégations possibles prévues nominativement » (Cour d’appel de Paris, 22 mars 2025, n°25/01537). En l’espèce, la délégation litigieuse mentionne les missions de la direction, ce qui permet d’en déterminer l’objet sans équivoque. Par suite, la cour valide la compétence de l’auteur de l’acte.

II. Le contrôle de la légalité interne de la décision de refus

A. L’absence d’insuffisance de motivation et le rejet par adoption de motifs

Le requérant invoquait une insuffisance de motivation de la décision préfectorale. La cour écarte ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, sans y ajouter de développement. Cette technique, classique en appel, consiste à reprendre la motivation du tribunal lorsque celle-ci est suffisante et exacte. En l’espèce, le tribunal avait déjà jugé que la décision mentionnait les considérations de droit et de fait nécessaires, ce que la cour approuve implicitement. Ainsi, le grief de motivation est écarté.

B. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la protection des tortues marines

Le moyen central du requérant portait sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet en retenant que ses installations perturbaient l’habitat de reproduction des tortues marines, espèces protégées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2022. La cour rappelle le cadre juridique : l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques impose de tenir compte des impératifs de préservation des ressources biologiques. Elle constate, à partir d’un procès-verbal de gendarmerie, que la plage constitue un lieu de ponte régulier pour les tortues marines, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Les installations édifiées sans autorisation peuvent désorienter les tortues. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’autorisations antérieures, échues depuis 2013 et portant sur une surface bien inférieure à celle occupée par les aménagements réalisés en 2021. Dès lors, la cour juge que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’autorisation. Elle confirme ainsi la légalité du refus, en donnant la priorité à la préservation d’une espèce protégée sur l’activité économique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 741-7 du Code de justice administrative En vigueur

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience.

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