Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2025 pour omission de statuer, avant d’évoquer l’affaire et de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral de renouvellement d’assignation à résidence.
Le requérant, ressortissant tunisien, était entré en France en 2021 et avait bénéficié d’un titre de séjour. Après son retrait, une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour avaient été prononcées. Il avait été éloigné en février 2024, puis était revenu irrégulièrement. Plusieurs assignations à résidence avaient été prises, dont une annulée par jugement du 3 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, le préfet avait renouvelé l’assignation pour quarante-cinq jours. Le tribunal administratif avait rejeté le recours contre cet arrêté.
En appel, le requérant soulevait plusieurs moyens de régularité du jugement, notamment l’omission de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celui de l’erreur manifeste d’appréciation. La question de droit portait sur l’office du juge d’appel lorsqu’il constate une omission de statuer en première instance, et sur le choix entre l’annulation simple et l’évocation.
La cour a annulé le jugement pour omission de statuer, puis, par évocation, a examiné au fond la légalité de l’arrêté préfectoral. Elle a rejeté la demande d’annulation, considérant que les moyens n’étaient pas fondés.
I. La sanction de l’irrégularité du jugement de première instance
A. L’omission de statuer caractérisée
La cour relève que le magistrat désigné n’a pas répondu aux moyens invoqués par le requérant tirés de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle retient que ces moyens n’étaient pas inopérants, ce qui justifie l’annulation du jugement. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 9 du code de justice administrative, qui impose au juge de statuer sur toutes les conclusions dont il est saisi. L’omission de statuer constitue un vice de forme qui prive le jugement de la plénitude de son office juridictionnel. La cour rappelle implicitement que le juge ne peut se dispenser d’examiner un moyen opérant, même s’il estime que d’autres moyens suffisent à trancher le litige. Cette position est conforme à la jurisprudence constante, qui sanctionne l’absence de réponse à un moyen pertinent comme une irrégularité substantielle.
B. L’usage de la technique d’évocation
Après avoir annulé le jugement, la cour choisit d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande de première instance. Cette technique, prévue à l’article L. 600-5 du code de justice administrative, permet au juge d’appel de se substituer au juge du fond pour éviter un renvoi. Elle est justifiée par la nécessité d’une bonne administration de la justice, l’affaire étant en état d’être jugée. La cour ne se contente pas d’annuler : elle examine elle-même l’ensemble des moyens soulevés en première instance et en appel. Cette méthode est classique en contentieux administratif et permet d’éviter un allongement inutile de la procédure. L’arrêt montre ainsi que l’annulation pour irrégularité n’équivaut pas à un succès au fond, mais ouvre simplement la voie à un réexamen complet par le juge d’appel.
II. Le rejet au fond de la demande d’annulation de l’assignation à résidence
A. La vérification des conditions légales de l’assignation
La cour examine successivement les moyens de légalité externe puis interne. Elle écarte l’incompétence du signataire, le défaut d’examen particulier et l’erreur de fait. Sur le fondement juridique, elle relève que l’arrêté attaqué se fonde exclusivement sur le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour. Le moyen tiré du 1° du même article est donc inopérant. Quant à l’article L. 732-3, qui limite le nombre de renouvellements à deux, la cour constate que l’arrêté du 28 mai 2025 ayant été annulé, il ne reste qu’un seul renouvellement effectif avant celui litigieux. Le préfet pouvait donc légalement prendre un nouvel arrêté sans méconnaître la règle des deux renouvellements. Ce raisonnement rigoureux s’appuie sur une lecture littérale de la loi et sur l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse.
B. L’appréciation de la proportionnalité de la mesure
En dernier lieu, la cour examine l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant invoquait son intégration professionnelle et ses attaches familiales. La cour estime que l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat ne porte pas atteinte à ces éléments. Elle ne relève aucune disproportion entre la mesure et la situation personnelle de l’intéressé. Cette appréciation est souveraine et relève du contrôle normal du juge administratif. La cour ne substitue pas son appréciation à celle du préfet, mais vérifie que les faits invoqués ne rendent pas la mesure manifestement disproportionnée. Ce contrôle restreint laisse une marge d’appréciation à l’administration, tout en écartant les abus. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la tradition jurisprudentielle du contrôle de l’erreur manifeste, garantissant un équilibre entre la liberté individuelle et les exigences de l’ordre public.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 9 du Code de justice administrative En vigueur
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