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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2026, n°25BX02417

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I. L’affirmation de la menace à l’ordre public comme motif légitime de refus

A. La caractérisation de la menace par des faits précis et répétés

La cour administrative d’appel de Bordeaux approuve le préfet d’avoir retenu que la présence de l’intéressée en France constitue une menace pour l’ordre public. Elle relève que la requérante a commis le 30 avril 2021 un geste violent à l’encontre de la directrice de l’école de son fils, ayant entraîné quatre jours d’incapacité. Cet acte a donné lieu à une condamnation pénale confirmée par la cour d’appel de Pau le 2 février 2023. La cour ajoute que l’intéressée s’est présentée à plusieurs reprises à la sortie de l’établissement scolaire en criant et en exposant des photos de l’anus de son enfant. Elle a été de nouveau condamnée le 21 novembre 2023 pour des faits d’intrusion dans l’école commis le 4 septembre 2023. La juridiction en déduit que  » la présence de Mme A… en France présentait un risque de menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, d’une carte de résident de dix ans «  (point 5 de l’arrêt).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’office du juge administratif lorsqu’il apprécie la menace à l’ordre public. L’arrêt ne se contente pas d’un seul fait pénalement sanctionné. Il prend en compte la réitération des agissements perturbateurs au sein de l’école. Cette approche concrète et circonstanciée permet de justifier le refus sans se fonder sur une simple potentialité abstraite de trouble. Le comportement de la requérante, bien que lié à une plainte classée sans suite pour abus sexuels sur son enfant, est objectivement dangereux et nuisible au fonctionnement du service public scolaire. La cour valide ainsi une conception extensive mais mesurée de l’ordre public, qui englobe la tranquillité et la sécurité des personnes dans un lieu accueillant des mineurs.

B. L’effet neutralisé des circonstances personnelles et familiales

La cour écarte comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des conditions de délivrance de la carte de résident prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’absence de saisine du maire de la commune de résidence pour avis sur la condition d’intégration. Elle rappelle que le préfet a fondé sa décision sur le seul motif de menace à l’ordre public, sans examiner les autres conditions. Le juge considère que ce motif suffit à lui seul à justifier le refus et que les autres dispositions invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Cette position révèle la force juridique du motif d’ordre public dans le contentieux des titres de séjour. Il prime sur les considérations familiales ou d’intégration, même lorsque l’étranger est parent d’un enfant français. La jurisprudence antérieure admettait déjà que la menace à l’ordre public pouvait faire obstacle à la délivrance d’un titre, mais elle exigeait une appréciation globale des circonstances. En l’espèce, la cour ne procède à aucune balance avec la vie privée et familiale de l’intéressée, dont l’enfant est né en France et y est scolarisé. Elle se borne à constater que le comportement de la requérante perturbe l’école et que les agissements perdurent, ce qui suffit à justifier le refus. La solution est sévère mais cohérente : l’ordre public constitue une limite inhérente au droit au séjour, et le juge administratif ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité préfectorale lorsque les faits sont établis.

II. L’appréciation nuancée des garanties procédurales par le juge administratif

A. L’exigence de saisine préalable du parquet comme garantie

La cour rappelle les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui imposent à l’autorité administrative saisissant le traitement des antécédents judiciaires de consulter, avant toute décision défavorable fondée sur ce fichier, les services de police ou de gendarmerie ainsi que le procureur de la République. Cette saisine permet de s’assurer que les données utilisées sont exactes, actuelles et n’ont pas été effacées ou frappées d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La cour précise que  » l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée «  (point 11 de l’arrêt).

Cette exigence procédurale est une garantie essentielle pour les étrangers dont les données sont inscrites dans ce fichier. Elle évite que des informations erronées ou obsolètes soient utilisées au détriment de l’intéressé, comme le souligne la jurisprudence de la Cour de cassation dans un autre contexte :  » les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées «  (point 9 de l’arrêt, citant l’article R. 40-29). La cour réaffirme donc le principe d’une procédure contradictoire préalable, directement inspiré du droit à un procès équitable et de la protection des données personnelles.

B. La relativisation de l’irrégularité en l’absence de préjudice concret

En l’espèce, il est constant que le préfet n’a pas saisi le procureur de la République avant de refuser la carte de résident à la requérante. La cour reconnaît cette irrégularité mais l’écarte en relevant que les faits révélés par le fichier ont fait l’objet de condamnations pénales définitives. Elle en déduit que  » Mme A… n’a pas été privée de la garantie qui s’attache à la saisine de ces services «  (point 13 de l’arrêt). Autrement dit, puisque les faits étaient exacts, actualisés et confirmés par des jugements passés en force de chose jugée, l’absence de consultation préalable du parquet n’a pas altéré la légalité de la décision.

Cette solution applique une logique pragmatique : l’irrégularité procédurale n’est sanctionnée que si elle a eu une incidence sur le sens de la décision ou si elle a privé l’intéressé d’une garantie substantielle. En l’occurrence, la garantie visait à éviter l’utilisation de données inexactes ou périmées. Or, les condamnations pénales définitives établissaient la réalité et la gravité des faits. Le préfet aurait pris la même décision même après consultation du procureur. La cour rejoint ainsi la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rappelait que l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas en cas de retrait d’autorité parentale (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2025, n°23-12.415). De même, ici, la finalité de la garantie n’est pas affectée par l’erreur de procédure. La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux illustre ainsi une tendance à relativiser les vices de forme lorsqu’ils n’ont causé aucun préjudice concret à la personne concernée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 40-29 du Code de procédure pénale En vigueur

I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :

1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ;

2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code.

II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28.

Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.

III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l’exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d’en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

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