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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2026, n°25BX02589

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Le 26 juin 2026, la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt relatif à la computation du délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un ressortissant comorien, placé en détention, avait contesté un arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de trois ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion, par ordonnance du 6 octobre 2025, avait rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que le délai de sept jours, décompté d’heure à heure, était expiré. L’intéressé a relevé appel de cette ordonnance.

La question de droit centrale est de savoir si le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du CESEDA, applicable à la contestation d’une obligation de quitter le territoire prise à l’encontre d’une personne détenue, constitue un délai franc soumis aux règles ordinaires du contentieux administratif ou s’il doit être décompté d’heure à heure. La cour a répondu par l’affirmative, jugeant qu’ » à défaut de texte contraire, le délai de recours de sept jours présente le caractère d’un délai franc et ne saurait être décompté d’heure à heure «  et que, la requête ayant été enregistrée le 3 octobre 2025 avant minuit, le recours n’était pas tardif. Par suite, l’ordonnance a été annulée et l’affaire renvoyée au tribunal.

I. L’affirmation de la nature franche du délai spécial de sept jours

A. Le rejet du décompte horaire au profit du droit commun des délais francs

Le magistrat désigné du tribunal administratif avait estimé que le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituait pas un délai franc mais devait se décompter d’heure à heure. La cour administrative d’appel écarte cette interprétation en rappelant le principe général applicable devant les juridictions administratives :  » sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai « . Ce faisant, la cour réaffirme que la computation des délais de recours contentieux obéit à des règles uniformes, dont la spécificité tient au caractère franc, c’est-à-dire au report automatique de l’échéance au jour ouvrable suivant lorsque le dernier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié – bien que le point ne soit pas ici directement en cause.

La cour précise que ce principe n’est pas écarté par les dispositions spéciales de l’article R. 921-3 du CESEDA, qui disposent que les délais de sept jours et quarante-huit heures  » ne sont susceptibles d’aucune prorogation « . Elle en déduit que cette interdiction de prorogation ne fait pas obstacle à la qualification de délai franc, car le caractère franc d’un délai ne se confond pas avec sa prorogation : il s’agit d’une règle de computation, non d’une extension de la durée. En conséquence, le délai de recours ne court pas d’heure à heure, comme l’avait retenu le premier juge, mais expire à minuit le dernier jour, ce qui permet au requérant d’agir jusqu’à la fin de la journée.

B. L’absence de texte contraire justifiant l’application du droit commun

Le raisonnement de la cour repose sur une interprétation stricte de la règle selon laquelle les délais spéciaux ne dérogent au droit commun que si le législateur l’a expressément prévu. Or, l’article L. 921-1 du CESEDA fixe un délai de sept jours sans préciser le mode de computation, tandis que l’article R. 921-3 se borne à interdire toute prorogation. La cour juge que l’absence d’une disposition excluant le caractère franc suffit à faire jouer la règle générale. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, mais elle prend le contrepied de la position adoptée par la Cour de cassation pour un délai voisin. Dans une décision du 7 janvier 2025, la Haute juridiction judiciaire avait en effet estimé, à propos du délai de rétention de quatre jours, qu’ » exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié «  (Cass. Autre, 7 janvier 2025, n°24-70.008). La Cour de cassation refuse ainsi le caractère « franc » du délai de rétention, mais cette divergence s’explique par la nature différente des délais : l’un est un délai de fond privatif de liberté, l’autre un délai de recours contentieux. La cour administrative d’appel de Bordeaux distingue donc implicitement le délai de recours du délai de privation de liberté, et applique le droit commun du contentieux administratif.

II. La portée de cette qualification sur l’exercice du recours et la procédure

A. Un assouplissement des conditions de recevabilité pour l’étranger détenu

En jugeant que le délai de sept jours est un délai franc, la cour facilite l’accès au juge pour les étrangers placés en détention. En l’espèce, la décision avait été notifiée le 26 septembre 2025 à l’intéressé, qui était détenu. Le délai expirait donc le 3 octobre 2025 à 23h59. La requête ayant été enregistrée à 12h19 le même jour, elle était recevable. Sans cette qualification, un décompte d’heure à heure, parfois retenu par certains juges comme le montre la pratique, aurait pu rendre le recours tardif au terme d’un calcul plus rigoureux. Cette solution protège le droit au recours effectif des personnes vulnérables, qui peuvent rencontrer des difficultés pratiques pour former un recours dans un délai très court – sept jours – alors qu’elles sont privées de liberté. La cour évite ainsi une rigueur excessive qui aurait pu être contraire à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la solution est conforme à la logique des délais francs, qui offrent au justiciable la totalité du dernier jour pour agir, ce qui est particulièrement important lorsque le délai est bref.

B. Les conséquences procédurales : l’annulation et le renvoi au fond

Sur le plan procédural, la cour annule l’ordonnance de rejet pour irrecevabilité et renvoie l’affaire au tribunal administratif de La Réunion pour qu’il statue sur le fond. Elle ne peut se prononcer elle-même sur la légalité de l’arrêté préfectoral, car les parties n’ont pas conclu au fond en appel. Cette solution est classique en matière d’appel dirigé contre une ordonnance d’irrecevabilité : la cour, après avoir jugé que le premier juge a commis une erreur de droit, remet l’affaire au stade du jugement sur le fond. En revanche, elle rejette la demande de frais irrépétibles formée par l’appelant, estimant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de condamner l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’arrêt a ainsi une portée pratique immédiate pour l’étranger concerné, qui pourra voir sa demande examinée au fond. À plus long terme, cette décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux contribue à clarifier le régime procédural des recours contre les obligations de quitter le territoire prononcées à l’encontre de personnes détenues, en unifiant la computation du délai autour de la notion de délai franc, à l’image du droit commun du contentieux administratif. Elle se distingue toutefois de la position de la Cour de cassation, qui refuse le caractère franc pour les délais de privation de liberté, ce qui pourrait créer une divergence entre les deux ordres de juridiction dans des situations connexes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 921-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article R. 921-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Les délais de recours prévus aux articles L. 921-1 et R. 921-2-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation.

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