Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (5ème chambre) a eu à se prononcer sur la légalité d’un refus de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination opposés à un couple de ressortissants géorgiens par le préfet. Les requérants, entrés en France en qualité d’accompagnants d’un étranger malade, se sont vus refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêtés du 21 novembre 2023. Saisi, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation le 9 octobre 2025. En appel, ils reprennent l’essentiel de leur argumentation, centrée sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard notamment de l’état de santé de la requérante, ainsi que sur la violation des articles 2, 3 et 14 de la même convention, et des dispositions de l’article L. 611‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La question juridique centrale est de savoir si le refus de séjour et la mesure d’éloignement, en raison de la situation médicale de la requérante et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, sont conformes aux exigences conventionnelles et légales. La cour rejette l’appel, estimant que les moyens ne sont pas fondés et que les premiers juges ont correctement répondu aux arguments, notamment en ce qui concerne l’absence d’attaches suffisantes en France et la disponibilité effective de soins appropriés en Géorgie.
I. La confirmation de la légalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement
A. L’écartement des moyens de procédure par adoption des motifs des premiers juges
La cour administrative d’appel constate d’abord que les requérants se bornent à reprendre en appel, sans éléments nouveaux ni critique utile de la réponse apportée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation. Elle applique ainsi la technique dite de » l’adoption des motifs « du jugement attaqué. Cette manière de faire, fréquente en appel lorsque les griefs sont réitérés à l’identique, permet d’écarter rapidement les contestations formelles. Elle traduit une volonté de ne pas alourdir la décision par une redite inutile, tout en assurant une sécurité juridique suffisante. En l’espèce, aucun vice propre à la signature ou à la motivation n’était susceptible d’entacher la légalité des arrêtés. La cour confirme donc que la procédure administrative a été régulière, ce qui constitue un préalable nécessaire à l’examen des moyens de fond.
B. Le rejet du moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
Le cœur du litige porte sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur les dispositions protectrices de l’article L. 611‑3 du CESEDA. Les requérants soutenaient que les décisions attaquées violaient leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en raison notamment de la pathologie rénale chronique de la requérante et de la maladie de Basedow du requérant. La cour procède à un examen concret de la situation. Elle relève que les intéressés ne résidaient en France que depuis un an à la date des arrêtés, qu’ils n’ont pas d’enfants, qu’ils ne justifient pas d’une insertion professionnelle ni de liens familiaux intenses hors leur conjoint en situation irrégulière, et qu’ils conservent des attaches en Géorgie. S’agissant de l’état de santé de la requérante, la cour reconnaît la gravité de l’insuffisance rénale et l’existence d’une greffe réalisée postérieurement à la décision attaquée. Mais elle retient, sur la base de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qu’à la date de l’arrêté, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie, l’hémodialyse y étant pratiquée et la prise en charge étant assurée par l’État géorgien. La requérante n’a pas démontré l’inaccessibilité des traitements immunosuppresseurs dans ce pays. Le requérant n’a pas davantage établi que le défaut de prise en charge de ses pathologies l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8, estimant qu’aucune ingérence disproportionnée n’est caractérisée. Cette appréciation illustre le contrôle de proportionnalité classique exercé par le juge administratif, lequel met en balance l’intérêt de l’ordre public migratoire et les attaches privées et familiales de l’étranger. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence, notamment celle relative à la rétention administrative, où il est rappelé que » une mesure de rétention administrative […] ne constitue donc pas, en elle-même, une violation de l’article 8 précité « lorsqu’elle est encadrée, proportionnée et limitée (Cour d’appel de Rouen, 27 février 2025, n°25/00742). De même, la cour d’appel de Douai a pu juger qu’ » une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif « peut seule caractériser une violation de l’article 8 (2 mars 2025, n°25/00393). En l’espèce, la cour a estimé que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne dépassent pas le seuil de disproportion.
II. L’absence de violation des autres droits conventionnels et la portée de la décision
A. L’inopérance des moyens tirés des articles 2 et 3 de la Convention à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire
Les requérants invoquaient également les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour oppose un double raisonnement. D’une part, s’agissant de la décision de refus de séjour, elle juge ces moyens inopérants, car cette décision » n’implique pas le retour des intéressés dans leur pays d’origine « . En effet, le refus de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; il n’expose donc pas directement la personne à un risque de traitement contraire à l’article 3. D’autre part, pour l’obligation de quitter le territoire, la cour précise que celle-ci » n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés « . Ainsi, le moyen tiré de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Cette distinction est constante dans la jurisprudence administrative : la mesure d’éloignement elle-même n’emporte pas désignation d’un État de renvoi ; seul le pays de destination est susceptible d’engager la responsabilité de l’État au regard de l’article 3. La cour écarte donc par principe ces griefs, et confirme que le requérant ne peut se prévaloir d’une discrimination prohibée par l’article 14, faute de droit protégé violé.
B. L’examen limité du pays de destination et la confirmation de l’absence de risque concret
Enfin, la cour aborde la décision fixant la Géorgie comme pays de destination. Elle rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’administration de ne pas renvoyer un étranger vers un pays où il risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, les requérants n’établissent pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour. Leur demande d’asile a d’ailleurs été rejetée. La cour réaffirme, à la lumière des développements précédents, que la requérante pourra disposer effectivement de soins appropriés en Géorgie. Dès lors, aucun traitement contraire à l’article 3 n’est caractérisé. La décision de renvoi est donc légale. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme une approche stricte mais équilibrée : elle ne méconnaît pas l’importance des droits fondamentaux, mais elle les confronte à la réalité des faits et des ressources médicales du pays d’origine. La portée de cet arrêt est d’abord celle d’une application classique du droit des étrangers malades, renforçant l’exigence pour le requérant de démontrer l’indisponibilité effective des soins dans son pays. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui refuse de faire de l’état de santé un obstacle automatique à l’éloignement, tant que le système de santé du pays de renvoi offre une prise en charge adéquate. La solution, non révolutionnaire, conforte les prérogatives du préfet et du juge dans l’appréciation concrète des situations individuelles.
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