I. La consécration d’un contrôle restreint du juge sur l’appréciation médicale de l’offre de soins dans le pays d’origine
A. L’affirmation du pouvoir d’appréciation du préfet face à l’avis du collège de médecins de l’OFII
La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet qui se serait estimé lié par l’avis défavorable du collège de médecins de l’OFII. Elle relève que le préfet s’est approprié le sens de cet avis » après en avoir rappelé la teneur et après avoir précisé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne l’amenaient à s’en écarter « (point 3). Cette motivation révèle que l’autorité administrative a exercé un pouvoir propre d’appréciation, sans abdiquer sa compétence décisionnelle. Le juge valide ainsi la méthode de l’appropriation motivée, qui permet au préfet de suivre l’avis médical tout en conservant la maîtrise de la décision finale. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle l’avis du collège de médecins ne lie pas le préfet, mais ce dernier doit l’examiner et justifier d’éventuelles divergences. La cour confirme donc que le refus de séjour n’est pas entaché d’erreur de droit.
B. L’exigence d’une preuve concrète de l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine
La cour examine la contestation du requérant portant sur la disponibilité du traitement au Maroc. M. B… se prévaut d’une liste de médicaments remboursés de 2014 qui ne comporterait pas son traitement. Les juges rejettent cet argument en constatant que cette liste » a été remplacée depuis « et que les médecins de l’OFII indiquent que le médicament figure dans la nouvelle liste de 2018 (point 6). Ils ajoutent qu’un message d’erreur informatique n’implique pas qu’il faille se référer à l’ancienne liste. En outre, la cour écarte la pénurie de médicaments alléguée au motif qu’elle ne démontre pas » que son traitement était devenu indisponible de manière certaine et durable à la date de l’arrêté en litige « . Cette exigence de preuve concrète et certaine est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse qui exige, pour les soins programmés, que la France ne soit pas en mesure de fournir les soins » dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés « (Cour d’appel de Toulouse, 13 février 2025, n°23/03078). Ici, la cour transpose cette rigueur probatoire à l’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine.
II. La protection des droits fondamentaux limitée par l’absence de démonstration d’un risque actuel et personnel
A. L’appréciation circonstanciée de l’atteinte à la vie privée et familiale
La cour examine le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme après avoir constaté que l’état de santé du requérant peut être pris en charge au Maroc. Elle relève que M. B…, célibataire sans charge de famille, n’établit pas d’attaches familiales en France et a vécu vingt-trois ans au Maroc (point 8). Dès lors, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui exige un bilan concret des attaches et de l’intégration. La cour pondère l’ancienneté du séjour irrégulier (cinq ans) par l’absence de lien privé ou familial solide en France. Elle écarte ainsi implicitement tout droit au maintien fondé sur la seule durée de présence.
B. Le rejet des risques de traitements inhumains ou dégradants liés à la pénurie de médicaments
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, la cour rejette les moyens tirés des articles 2, 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que le traitement est disponible au Maroc et que la pénurie alléguée n’est pas établie à la date de l’arrêté (points 11 et 15). La cour exige une preuve circonstanciée du risque actuel et personnel, suivant en cela l’esprit de la jurisprudence qui impose une évaluation concrète des conditions dans le pays de renvoi. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs souligné que l’avis du médecin de l’OFII ne suffit pas à garantir l’effectivité des soins et qu’un certificat de compatibilité doit être sollicité auprès d’un médecin hospitalier (Cour d’appel de Paris, 5 avril 2025, n°25/01823). En l’espèce, la cour retient que le requérant n’a pas démontré l’indisponibilité certaine et durable de son traitement, privant ainsi son argumentation de tout fondement. La solution confirme que la charge de la preuve pèse sur l’étranger, qui doit établir un risque réel et actuel pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.