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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 30 juin 2026, n°26BX00908

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (4ème chambre, n°26BX00908) a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2026 en tant qu’il avait annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre d’une ressortissante guinéenne. Une ressortissante guinéenne, entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2023, a vu sa demande d’asile rejetée le 2 septembre 2025. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’un an. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette interdiction de retour au motif que le préfet n’avait pas suffisamment tenu compte de l’absence de menace pour l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement. Le préfet a relevé appel de ce jugement. La question de droit centrale résidait dans la portée des critères fixés à l’article L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors du prononcé d’une interdiction de retour : l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de mesure d’éloignement antérieure rendent-elles impossible, en elles‑mêmes, l’édiction d’une interdiction de retour ? La cour, infirmant le jugement, a répondu par la négative, considérant que le préfet avait légalement pris en compte l’ensemble des quatre critères et que la durée d’un an n’était pas disproportionnée. La solution retenue appelle une analyse en deux temps : il convient d’abord d’examiner la confirmation du pouvoir d’appréciation du préfet (I), puis d’étudier l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif (II).

I. La confirmation du pouvoir d’appréciation préfectoral dans la mise en œuvre des critères légaux

La cour réaffirme que l’autorité administrative dispose d’une certaine marge d’appréciation pour appliquer les critères de l’article L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’aucun d’entre eux ne soit déterminant à lui seul.

A. L’absence de caractère exclusif du critère de la menace pour l’ordre public

Le tribunal administratif avait annulé l’interdiction de retour en retenant que le préfet n’avait pas suffisamment pris en compte l’absence de menace pour l’ordre public. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que la présence en France de la ressortissante guinéenne ne représentait  » aucune menace pour l’ordre public «  et qu’ » aucune mesure d’éloignement n’avait été prise avant le 20 décembre 2024 « . Cependant, elle en tire une conséquence inverse : ces éléments ne font pas obstacle à l’édiction de l’interdiction. La cour précise que l’autorité administrative doit tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612‑10, à savoir  » la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public « . Aucun de ces critères n’est présenté comme un prérequis ou une condition légale de l’interdiction. Le juge du fond n’avait donc pas à considérer que l’absence de menace neutralisait la décision. La cour valide ainsi une lecture globale et non hiérarchisée des critères, conformément à la lettre de la loi.

B. La prise en compte de la situation administrative et personnelle de l’étranger

Pour justifier la durée d’un an, la cour relève que la ressortissante guinéenne était présente en France depuis  » un peu plus d’une année «  et qu’elle ne justifiait  » d’aucun lien personnel ou familial ni même professionnel en France « . La décision préfectorale s’appuyait également sur le constat que  » la présence en France de Mme A… ne s’explique que par la durée d’instruction de sa demande d’asile « , demande qui était déjà clôturée au moment de l’arrêté. La cour estime que, dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612‑8 et L. 612‑10. Elle rejette ainsi l’idée qu’une absence de menace pour l’ordre public réduirait nécessairement la durée de l’interdiction. L’arrêt consacre une approche pragmatique où la faiblesse de l’insertion sur le territoire peut suffire à fonder une mesure d’éloignement et une interdiction de retour, même en l’absence de dangerosité. Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante accordant une large place à l’appréciation souveraine de l’administration sur l’ensemble des circonstances de l’espèce.

II. Le contrôle normal du juge et la portée de l’arrêt sur l’office du juge

La cour rappelle l’étendue de son contrôle sur les décisions d’interdiction de retour et en précise les contours à travers l’effet dévolutif de l’appel.

A. L’exercice d’un contrôle normal sur les motifs de l’interdiction de retour

La cour affirme que  » le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée « . En l’espèce, elle vérifie que le préfet a bien examiné les quatre critères et les a appliqués à la situation de l’intéressée. Ce contrôle normal implique une vérification de l’adéquation entre la durée retenue et la situation individuelle, sans pour autant substituer l’appréciation du juge à celle de l’administration dès lors que celle-ci n’est pas manifestement erronée. La cour relève que la ressortissante guinéenne n’avait développé aucun lien significatif en France et que sa demande d’asile avait été rejetée. Elle en déduit que la durée d’un an n’est pas disproportionnée. Ce faisant, elle écarte tout moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Sur la compétence du signataire, la cour se réfère à une délégation de signature régulièrement publiée, écartant ainsi un moyen de légalité externe. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence antérieure : face à une délégation de compétence,  » la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer «  (Cour d’appel de Douai, 7 janvier 2025, n°25/00031).

B. Les conséquences du plein contentieux et la portée de l’arrêt pour l’étranger

En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine l’ensemble des moyens soulevés par la ressortissante guinéenne contre l’interdiction de retour. Après avoir écarté le moyen tiré de l’incompétence et celui fondé sur des raisons humanitaires tenant à l’état de santé, faute d’éléments probants, la cour rejette sa demande. Elle annule les articles 2 et 3 du jugement qui annulaient l’interdiction de retour et enjoignaient à l’administration d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette solution a une portée pratique importante : elle maintient l’interdiction de retour et le signalement. Sur le plan jurisprudentiel, l’arrêt confirme que le juge d’appel contrôle de manière complète la légalité de la décision, même en l’absence de mémoire en défense de l’intéressée. Il précise également que le juge exerce un contrôle normal sur les critères, sans exigence de motivation renforcée en cas de non‑menace à l’ordre public. Cette position consolide un équilibre entre le pouvoir discrétionnaire du préfet et le contrôle juridictionnel, en insistant sur la nécessité d’une appréciation concrète et globale de la situation de l’étranger.

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