Le 4 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (3ème chambre, n°26BX00610) a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 décembre 2025 qui avait lui-même annulé l’arrêté du préfet de La Réunion du 13 novembre 2024 prononçant l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger. Ce dernier, arrivé en France à l’âge de trois ans en 1989, y résidait régulièrement avec sa mère et sa sœur. Père de trois enfants français mineurs, il avait été condamné à plusieurs reprises pour des violences sur son ex-concubine, dont certaines commises en présence des enfants, ainsi que pour des vols avec effraction. Le préfet estimait que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Le tribunal administratif avait retenu une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3‑1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. La cour administrative d’appel, saisie par le préfet, devait déterminer si l’expulsion, bien que visant un étranger bénéficiant d’une protection particulière en raison de ses attaches familiales et de sa longue résidence, pouvait légalement être prononcée et si elle respectait les exigences conventionnelles. Elle a répondu par l’affirmative : » le préfet de La Réunion n’a pas, en adoptant l’arrêté d’expulsion en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé « . L’arrêt confirme ainsi la prééminence de l’ordre public sur les attaches personnelles lorsque la menace est établie par des faits graves et répétés, tout en validant la procédure suivie par l’administration.
I. L’affirmation de la primauté de l’ordre public sur les attaches personnelles
A. La reconnaissance d’une menace grave pour l’ordre public malgré les attaches familiales
La cour rappelle que l’étranger qui remplit les conditions de l’article L. 631‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (protection particulière) ne peut être expulsé qu’en raison de comportements d’une particulière gravité. En l’espèce, les condamnations sont nombreuses et portent sur des violences conjugales, dont certaines devant les enfants, et des atteintes aux biens. La cour souligne que » la répétition et la gravité de ces faits « justifient que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Elle écarte ainsi l’argument tiré de l’ancienneté du séjour et de la présence de la famille proche en France. La menace est qualifiée de » grave « au point 16 de l’arrêt, ce qui est le seuil exigé par l’article L. 631‑1 pour les étrangers protégés. La cour opère une évaluation concrète : l’intéressé a récidivé peu après sa libération en 2023, ce qui démontre une dangerosité persistante. Elle se montre ainsi fidèle à la logique de l’article 8 de la Convention européenne, énoncée au point 3 de l’arrêt selon laquelle une ingérence dans la vie privée et familiale est possible si elle est » nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales « . En l’espèce, le caractère nécessaire est admis.
B. La conciliation équilibrée avec les droits fondamentaux
L’intéressé invoquait l’article 3‑1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. La cour relève que les faits de violence se sont déroulés devant ses jeunes enfants et qu’il a été condamné à une interdiction de contact avec leur mère. Elle constate que l’intéressé n’apporte aucun élément établissant qu’il contribue à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants, ni même qu’il entretient un lien avec eux. Dès lors, » l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale « , mais ce principe ne trouve pas à s’appliquer puisque l’intéressé n’exerce pas cette autorité de manière effective. La cour estime donc que l’expulsion ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui subordonne la protection familiale à l’existence de liens réels et stables. Elle rappelle également que l’article 3‑1 de la Convention internationale a été utilement invoqué et que la cour l’a examiné de manière circonstanciée. En définitive, l’arrêt démontre que les droits fondamentaux ne font pas obstacle à une mesure d’expulsion lorsque les comportements de l’étranger sont incompatibles avec la vie familiale qu’il prétend protéger.
II. La confirmation de la légalité de la procédure d’expulsion
A. La compétence du préfet et la base légale de la décision
Le requérant contestait la compétence du préfet de La Réunion pour prononcer l’expulsion, estimant que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour les étrangers protégés. La cour rappelle que l’article L. 631‑3 prévoit une dérogation : le neuvième alinéa, issu de la loi du 26 janvier 2024, permet l’expulsion selon l’article L. 631‑1 si l’étranger a été condamné pour certaines infractions. En l’espèce, l’intéressé a été condamné pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineur, infraction punie de cinq ans d’emprisonnement. La cour écarte l’erreur de droit sur le fondement du 8e alinéa (violences sur conjointe) mais retient que le 6e alinéa était applicable, et que le préfet aurait pris la même décision sur ce seul fondement. Elle en déduit que » le préfet de La Réunion était bien compétent au lieu et place du ministre de l’intérieur pour adopter la décision contestée « . Cette interprétation téléologique sécurise la compétence du préfet dans les cas de condamnations graves. La cour confirme également que l’arrêté est suffisamment motivé, visant les textes applicables et exposant les condamnations, ce qui répond aux exigences de l’article R. 632‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
B. La motivation et l’examen particulier de la situation
Le requérant soutenait que le préfet n’avait pas procédé à un examen particulier de sa situation et que la motivation était insuffisante. La cour écarte ces moyens : » il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé « . La décision mentionne notamment l’âge d’arrivée en France, la présence de sa mère et de sa sœur, ainsi que ses enfants. En matière de motivation, la cour s’inspire d’une approche pragmatique : les éléments énumérés sont suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de chaque donnée. Cette position rejoint celle exprimée par la cour d’appel de Toulouse dans un autre contexte (Cour d’appel de Toulouse, 13 janvier 2025, n°25/00038) : » il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ceux-ci « . Ainsi, la motivation n’a pas à être exhaustive mais doit permettre de comprendre les raisons de la décision. En l’espèce, l’arrêté répond à cette exigence. La cour vérifie également que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la qualification de menace grave, et conclut que les condamnations anciennes comme récentes justifient la mesure. L’arrêt valide ainsi l’ensemble de la procédure et confirme la légalité de l’expulsion.
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