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Cour administrative d’appel de Douai, le 1 juillet 2026, n°24DA02369

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La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n°24DA02369), était saisie du litige opposant une entreprise de bardage et d’étanchéité à une communauté de communes. Le marché public de travaux conclu entre elles avait été résilié aux frais et risques de l’entreprise par une décision du maître d’ouvrage délégué du 25 octobre 2021. L’entreprise, estimant cette résiliation illégale et fautive, avait saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande indemnitaire, rejetée par un jugement du 27 septembre 2024. En appel, elle soutenait que la procédure de résiliation était irrégulière et que les manquements reprochés n’étaient pas établis. La cour devait donc déterminer si la résiliation pour faute du marché était régulière tant dans sa procédure que dans son bien-fondé, et si l’entreprise pouvait prétendre à une indemnité sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle. Après avoir écarté le moyen d’incompétence par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction d’appel a examiné la régularité de la procédure préalable. Elle a constaté que quatre mises en demeure avaient été notifiées à l’entreprise, chacune assortie d’un délai d’exécution, et que la dernière avait été suivie d’un constat contradictoire établissant la persistance de nombreuses non‑conformités. Elle a jugé que le maître d’ouvrage délégué n’avait commis aucune irrégularité de procédure et que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts de l’entreprise. La demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause a également été rejetée, faute de preuve de prestations utiles achevées après la résiliation. La requête de l’entreprise a été rejetée et celle‑ci condamnée aux dépens.

I. Une confirmation rigoureuse de la régularité procédurale de la résiliation pour faute

A. Le respect des exigences impératives de mise en demeure préalable

La cour rappelle que l’article 46.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux impose, sauf exceptions, une mise en demeure préalable assortie d’un délai d’exécution, avant toute résiliation pour faute. En l’espèce, le maître d’ouvrage délégué a adressé à l’entreprise quatre mises en demeure successives entre le 1er juillet et le 7 septembre 2021. Chacune impartissait un délai de quinze jours, conformément à l’article 48.1 du même cahier, et mentionnait expressément le risque de résiliation aux frais et risques du titulaire. L’entreprise soutenait que les intempéries auraient dû conduire à un report des délais, mais la cour écarte cet argument en relevant qu’elle n’a pas sollicité en temps utile une prolongation contractuelle et n’apporte aucun élément probant. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble a jugé que, lorsqu’un délai contractuel expire pendant une période de confinement, il doit être reporté, mais cette faculté suppose que l’entrepreneur ait régulièrement signalé l’empêchement :  » le délai donné à la société […] pour exécuter son obligation […] devait donc être reporté de 24 heures à compter du 23 juin 2020 «  (CA Grenoble, 23 janvier 2025, n°22/04521). En l’absence d’une telle démarche, la mise en demeure reste valable et la résiliation peut intervenir. La cour valide donc une procédure où le pouvoir adjudicateur a multiplié les relances avant de décider la sanction, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

B. L’absence d’irrégularité affectant la décision de résiliation elle‑même

Après la dernière mise en demeure, le maître d’ouvrage délégué a organisé un constat contradictoire le 14 octobre 2021, en présence du représentant de l’entreprise, conformément à l’article 46.3.1 c) du CCAG‑Travaux. Ce constat a mis en évidence des malfaçons nombreuses et persistantes : bardage non achevé, châssis non conformes, infiltrations, défauts d’étanchéité. La cour estime que ces éléments constituent des manquements graves aux obligations contractuelles et aux règles de l’art. Elle précise que l’entreprise n’a pas été autorisée par ordre de service à reprendre les travaux, et qu’elle a poursuivi ses prestations après la résiliation de sa propre initiative, malgré l’interdiction d’accès au chantier. La résiliation prononcée le 25 octobre 2021 est donc régulière tant dans son principe que dans sa procédure. La cour d’appel de Paris a retenu une approche similaire dans un litige où l’entrepreneur refusait d’exécuter certaines obligations :  » elle se prévaut des dispositions du CCAP et indique avoir à raison résilié unilatéralement le contrat du fait de la société […] qui refusait de se conformer aux stipulations contractuelles «  (CA Paris, 17 janvier 2025, n°22/10572). La décision commentée confirme ainsi que le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur un constat contradictoire et une mise en demeure infructueuse pour prononcer une résiliation aux frais et risques, sans avoir à prouver une mise en demeure supplémentaire.

II. Une confirmation du bien‑fondé de la résiliation et le rejet des demandes indemnitaires subsidiaires

A. La caractérisation de manquements graves justifiant la résiliation aux torts exclusifs du titulaire

La cour examine le bien‑fondé de la résiliation au regard de l’article 46.3.1 c) du CCAG‑Travaux, qui permet la résiliation pour faute lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels après un constat contradictoire et un avis du maître d’œuvre. Elle relève que les non‑conformités constatées le 14 octobre 2021 étaient nombreuses et graves : défaut d’achèvement, malfaçons, non‑respect des spécifications techniques. L’entreprise invoquait des intempéries, mais n’établit pas avoir informé le maître d’œuvre selon les modalités contractuelles. La cour en déduit que les manquements sont imputables au seul titulaire et que leur gravité justifie la résiliation aux frais et risques. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mettre fin au contrat en cas de carence persistante du cocontractant. La cour d’appel de Paris a rappelé que le marché à forfait est le droit commun et que l’entrepreneur ne peut s’en écarter sans novation expresse :  » La société La Manufacture fait valoir […] qu’elle a proposé à la société […] un CCAP modifié, excluant tout caractère forfaitaire, que cette société a signé, ce qui constitue une novation du contrat initial «  (CA Paris, 17 janvier 2025, n°22/10572). Ici, aucune novation n’est invoquée, les stipulations initiales s’appliquent pleinement. La résiliation pour faute est donc légalement fondée.

B. Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur l’enrichissement sans cause

À titre subsidiaire, l’entreprise demandait une indemnité sur le fondement quasi‑contractuel pour les prestations qu’elle prétend avoir achevées après la résiliation. Elle produisait un constat d’huissier du 26 novembre 2021, effectué depuis la voie publique, qui faisait état d’un immeuble  » apparemment achevé « . La cour oppose que ce constat est trop imprécis et contredit par un constat de la maîtrise d’œuvre du 26 janvier 2026, qui relève la persistance de nombreuses non‑conformités. De plus, l’entreprise n’apporte aucun élément probant sur l’utilité des prestations pour la collectivité. La cour en déduit que la preuve d’un enrichissement sans cause n’est pas rapportée. Elle rappelle que la résiliation aux frais et risques du titulaire a pour conséquence de faire supporter à celui‑ci les surcoûts, et qu’il ne peut réclamer un complément de rémunération pour des travaux exécutés sans autorisation après la résiliation. Ce rejet est logique au regard du principe selon lequel l’action de in rem verso suppose l’absence de toute autre cause juridique. Ici, le marché résilié constitue la source unique des droits et obligations ; l’entreprise ne peut se prévaloir d’un enrichissement sans cause alors même qu’elle a causé la rupture. La cour administrative d’appel de Douai confirme ainsi l’équilibre contractuel en faveur du pouvoir adjudicateur et écarte toute compensation pour l’entrepreneur défaillant.

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