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Cour administrative d’appel de Douai, le 8 juillet 2026, n°25DA01464

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Le 8 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Douai a été saisie du recours d’une ressortissante ivoirienne née en 1978, entrée en France en octobre 2021 avec trois de ses enfants. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande par un jugement du 7 mai 2025. La requérante a interjeté appel, soutenant notamment l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation, l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’inexacte application de l’article L. 435-1 du CESEDA, la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que l’illégalité par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. La question juridique centrale était de savoir si le préfet avait légalement pu refuser l’admission au séjour et prononcer l’éloignement en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et si ces décisions respectaient les droits fondamentaux de l’intéressée et de ses enfants. La cour a rejeté l’ensemble des moyens, confirmant ainsi la légalité de l’arrêté préfectoral.

I. La confirmation de la régularité formelle de la procédure et de la motivation des décisions

A. Le rejet du moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de motivation

La requérante contestait la régularité du jugement en estimant que le tribunal n’avait pas suffisamment répondu au moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté. La cour écarte cette argumentation en relevant que les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire. Elle rappelle qu’un tribunal n’est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés devant lui. Cette solution est classique en contentieux administratif, le juge d’appel exerçant un contrôle strict sur l’étendue de l’obligation de motivation des jugements. En l’espèce, le tribunal avait suffisamment exposé sa position, ce qui exclut toute irrégularité. La cour valide ainsi la pratique d’une motivation synthétique, pourvu qu’elle permette de comprendre le raisonnement juridictionnel. Ce faisant, elle confirme que le moyen de procédure n’était pas fondé.

B. La validation de la motivation suffisante de l’arrêté préfectoral

Sur le fond, la cour examine le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté. Elle constate que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement légal de chaque décision. Il précise notamment les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu’aucun motif humanitaire ni circonstance exceptionnelle ne justifiait une admission au séjour. La cour écarte donc ce moyen. Cette appréciation s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle une décision administrative est suffisamment motivée dès lors qu’elle permet au destinataire de comprendre les raisons qui la fondent. Une telle motivation est conforme aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La cour reprend ici un raisonnement similaire à celui tenu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a jugé que « le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 février 2025, n°25/00321). Ainsi, la cour administrative d’appel confirme que l’arrêté préfectoral satisfaisait à l’obligation de motivation, ce qui écarte le grief formel.

II. Une appréciation stricte des conditions de fond justifiant le refus de séjour et l’éloignement

A. L’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du CESEDA

La cour examine ensuite le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 435-1 du CESEDA, qui permet la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Elle relève que la requérante est célibataire, sans insertion professionnelle ni personnelle notable en France, et que les liens avec le père de l’une de ses filles ne sont pas établis comme stables et intenses. Sa fille aînée a obtenu un titre de séjour, mais la nécessité de sa présence à ses côtés n’est pas démontrée. Elle conserve des attaches familiales dans son pays d’origine. En conséquence, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne caractérisait ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels. Cette analyse est rigoureuse : la cour vérifie concrètement chaque élément invoqué et refuse de substituer son appréciation à celle de l’administration. Elle confirme que l’admission au séjour pour motifs exceptionnels est une faculté discrétionnaire, encadrée par un contrôle restreint. Cette position rejoint la logique de la Cour d’appel de Rouen, qui a estimé que « le préfet n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insuffisance des garanties de représentation » (Cour d’appel de Rouen, 23 janvier 2025, n°25/00273). Ici, l’insuffisance des liens et de l’intégration justifie le rejet.

B. La confrontation aux droits fondamentaux et l’absence d’atteinte aux stipulations internationales

La cour examine ensuite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle les éléments précédents pour conclure que le centre de la vie privée et familiale de la requérante n’est pas en France, et que les liens avec l’enfant ne sont pas suffisamment caractérisés pour établir une atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci. La cour écarte également le moyen concernant le pays de destination : la demande d’asile ayant été définitivement rejetée, la requérante ne démontre pas de risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Enfin, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi est rejetée par voie de conséquence. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence habituelle : le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’atteinte à la vie privée et familiale, et un contrôle restreint sur l’erreur manifeste. En l’espèce, la situation personnelle de l’intéressée ne justifiait pas de protection particulière. L’arrêt illustre donc une application stricte des critères jurisprudentiels, sans élargissement des conditions d’admission au séjour pour motifs humanitaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

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