Mme B… A…, ressortissante mauritanienne entrée en France en décembre 2016, a vu sa demande d’asile rejetée et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2018. Le 24 juin 2024, elle sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime refuse la délivrance du titre, l’oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Saisi par Mme A…, le tribunal administratif de Rouen annule cet arrêté par un jugement du 16 janvier 2026, enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et condamne l’État à verser 1 000 euros au titre de l’aide juridictionnelle. Le préfet relève appel de ce jugement et demande, dans une requête distincte, le sursis à exécution. La cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 8 juillet 2026, joint les deux requêtes, rejette l’appel principal et déclare sans objet la demande de sursis. Le litige porte sur la légalité du refus de séjour au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour confirme l’annulation prononcée par les premiers juges, estimant que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à ce droit. Elle écarte ainsi l’argument préfectoral selon lequel le tribunal aurait fait une inexacte application de la Convention. La question centrale est donc celle de l’étendue du contrôle du juge administratif sur la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale lors d’un refus de titre de séjour. L’arrêt illustre la manière dont la cour apprécie les critères d’ancienneté de séjour, de stabilité familiale et d’insertion professionnelle.
I. La confirmation d’un contrôle rigoureux de l’atteinte à la vie privée et familiale
A. L’appréciation concrète des éléments de la situation personnelle
La cour écarte le moyen du préfet en procédant à un examen détaillé des circonstances de l’espèce. Elle relève que Mme A… est présente en France depuis près de huit ans, qu’elle vit en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et père d’une enfant française de douze ans. La cour constate la réalité de la communauté de vie à la date de l’arrêté, la naissance d’un enfant commun moins de quatre mois plus tôt, des ressources professionnelles satisfaisantes et une activité régulière d’agent d’entretien. Ces éléments sont examinés cumulativement pour caractériser une atteinte disproportionnée. Le juge ne se contente pas de vérifier l’absence d’erreur manifeste ; il exerce un contrôle de proportionnalité classique, conforme à la jurisprudence constante. L’arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions qui imposent à l’administration de prendre en compte l’ensemble des attaches privées et familiales. La cour écarte ainsi toute automaticité dans le refus de séjour en présence d’une situation précaire.
B. L’application de la jurisprudence relative à l’office du juge administratif
La cour rappelle implicitement que le contrôle du juge administratif sur les décisions préfectorales en matière de séjour n’est pas limité à la seule erreur manifeste d’appréciation. Elle reprend à son compte la méthode d’examen utilisée par le tribunal administratif. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence qui impose au juge de vérifier si l’administration a porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. La cour ne se prononce pas sur la compétence respective des ordres juridictionnels, mais elle confirme que le juge administratif est pleinement compétent pour apprécier la légalité d’un refus de séjour au regard de la Convention. L’arrêt écarte donc toute exception d’incompétence qui aurait pu être soulevée. Il s’inscrit dans un équilibre déjà établi, où le juge administratif exerce un contrôle entier sur les motifs de la décision.
II. Les conséquences de l’annulation et l’étendue des pouvoirs du juge
A. Le rejet de l’appel et la confirmation des injonctions
La cour rejette la requête du préfet et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle reprend l’injonction de délivrer une carte de séjour temporaire, sans assortir cette obligation d’une astreinte en appel. Elle juge que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… en appel sont satisfaites par les mesures déjà ordonnées en première instance. Cette solution est conforme à la jurisprudence administrative classique : lorsque le jugement est confirmé, les injonctions prononcées en première instance produisent leurs effets. La cour écarte également la demande d’astreinte, estimant qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer dans les circonstances de l’espèce. Elle préserve ainsi l’autorité de la chose jugée tout en évitant une surenchère de mesures coercitives. L’arrêt illustre la retenue du juge d’appel dans l’usage de ses pouvoirs d’injonction.
B. L’absence d’objet de la demande de sursis à exécution
La cour déclare sans objet la requête en sursis à exécution formée par le préfet. Elle motive cette décision par le fait qu’elle se prononce au fond sur l’appel principal. Cette solution est logique : le sursis à exécution a pour finalité de suspendre les effets du jugement attaqué pendant la durée de l’appel. Dès lors que l’appel est rejeté, la requête en sursis perd son objet. La cour fait ainsi preuve de pragmatisme juridique. Cette position s’accorde avec la jurisprudence constante qui subordonne l’existence d’un sursis à l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond. Ici, la décision au fond rend toute discussion sur le sursis inutile. La cour met fin à l’instance accessoire par une décision de non-lieu à statuer, ce qui est une technique procédurale classique. L’arrêt termine par la condamnation de l’État aux frais d’instance, conformément à l’aide juridictionnelle.
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