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Cour administrative d’appel de Lyon, le 2 juillet 2026, n°25LY00449

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Par un arrêt du 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Lyon (6ème chambre, n°25LY00449) a été saisie d’un litige relatif au régime de la prime de fonctions et de résultats des personnels de direction hospitaliers. Un fonctionnaire, directeur détaché en qualité de directeur adjoint au sein d’un centre hospitalier, contestait les décisions du directeur de l’établissement fixant le coefficient de la part résultats de sa prime à 3 pour l’année 2021 et à 3,7 pour l’année 2022. Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon avait annulé ces deux décisions et enjoint à l’établissement de verser un complément sur la base de coefficients de 3,8 et 4,5. Le centre hospitalier a relevé appel de ce jugement.

La procédure révèle une particularité procédurale : le tribunal administratif s’était fondé, pour annuler les décisions litigieuses, sur l’illégalité, par la voie de l’exception, d’une autre décision du même directeur retirant le coefficient de l’année 2020, moyen que le requérant n’avait pas soulevé. Devant la cour, le centre hospitalier conteste la régularité du jugement. Le débat porte sur la possibilité pour le juge de soulever d’office un tel moyen, et sur la légalité du retrait, intervenu au-delà du délai de quatre mois, de la décision initiale attribuant un coefficient de 3,6 pour l’année 2021. La question de droit centrale consiste à déterminer si le retrait d’une décision créatrice de droits peut être effectué au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, et quelles en sont les conséquences sur la détermination du coefficient pour l’année suivante. La cour, après avoir annulé le jugement pour irrégularité, a statué par la voie de l’évocation et a prononcé l’annulation des deux décisions du 4 janvier 2023, tout en ordonnant un complément de prime pour 2022 calculé à partir du coefficient initial de 3,6.

I. La régularisation procédurale et le rétablissement des décisions créatrices de droits

A. L’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire

Le centre hospitalier soutenait que le tribunal administratif avait méconnu le principe du contradictoire en retenant d’office un moyen tiré de l’illégalité de la décision n°2023-02, retirant le coefficient de l’année 2020, sans que ce moyen n’ait été soulevé par les parties. La cour administrative d’appel lui donne raison. Elle relève que «  un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, n’était pas soulevé par  » le requérant (point 2). Dès lors, le jugement attaqué est annulé. Cette solution s’inscrit dans le respect des règles de procédure administrative contentieuse, lesquelles interdisent au juge de suppléer la carence des parties sur un moyen non invoqué et non d’ordre public. La cour rappelle ainsi que la faculté de soulever d’office des moyens est strictement encadrée et ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. Par suite, elle évoque l’affaire et se prononce immédiatement sur le fond du litige.

B. La confirmation de l’illégalité du retrait tardif

Au fond, la cour applique l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision. Or, la décision n°2021-73 du 19 octobre 2021, qui fixait à 3,6 le coefficient de la part résultats pour 2021, constitue une décision créatrice de droits. Son retrait, opéré par la décision n°2023-03 du 4 janvier 2023, est intervenu plus de quatre mois après, donc en méconnaissance du délai légal. Les circonstances que la décision initiale aurait été illégale ou qu’une autre décision de retrait soit devenue définitive sont «  à cet égard sans incidence  » (point 7). La cour affirme ainsi le caractère intangible des décisions créatrices de droits après l’expiration du délai de retrait. Pour l’année 2022, elle constate que le taux d’évolution de 0,7 n’est pas contesté et doit être appliqué au coefficient de 3,6 maintenu pour 2021, aboutissant à un coefficient de 4,3. Les décisions attaquées sont donc annulées, tant pour 2021 que pour 2022.

II. Les conséquences indemnitaires et l’injonction partielle

A. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux

Le requérant avait également présenté des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 1 000 euros en réparation de préjudices moral et financier. La cour les rejette comme irrecevables. Elle constate que «  il n’établit pas avoir saisi le centre hospitalier  » d’une demande indemnitaire préalable (point 10). En l’absence de liaison du contentieux, ces conclusions ne peuvent être accueillies. Cette solution est conforme au principe selon lequel, en matière de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’administration, le contentieux ne peut être directement porté devant le juge sans une réclamation préalable. La cour rappelle ainsi une règle procédurale fondamentale, qui vise à permettre à l’administration de connaître la demande et d’y répondre avant tout recours contentieux.

B. La détermination de l’injonction limitée au complément de prime 2022

La cour prononce une injonction partielle. Elle enjoint à l’établissement de verser au requérant un complément de part de résultats pour l’année 2022, en retenant un coefficient de 4,3. En revanche, elle refuse d’ordonner la modification du rapport d’évaluation pour l’année 2022, considérant qu’il s’agit d’«  un litige distinct  » (point 11). Cette distinction entre l’injonction pécuniaire et la demande de révision du rapport d’évaluation montre que la cour entend limiter les conséquences de l’annulation aux seules décisions directement attaquées. Le coefficient de 4,3 résulte de l’application du taux d’évolution non contesté au coefficient de base rétabli. L’injonction est ainsi précisément calibrée, sans excéder ce qui est nécessaire à l’exécution de l’arrêt. La cour marque ainsi une volonté de proportionnalité dans les mesures qu’elle ordonne.

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