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Cour administrative d’appel de Lyon, le 2 juillet 2026, n°25LY03194

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Le 2 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de M. C…, ressortissant algérien, contestant le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires prises à son encontre par la préfète du Rhône. Le requérant, né en 1953, déclarait être entré en France en 2007 et sollicitait un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande. En appel, il invoquait la violation des stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.

La question de droit centrale était de déterminer si le refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement respectaient les conditions légales et conventionnelles applicables aux ressortissants algériens, notamment en matière de résidence habituelle et de proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale. La cour a confirmé la légalité de l’ensemble des décisions, en écartant chaque moyen.

Il convient d’examiner successivement la confirmation de la légalité du refus de séjour au regard des critères de l’accord franco-algérien (I), puis le contrôle strict des mesures d’éloignement et accessoires (II).

I. La confirmation de la légalité du refus de séjour au regard des critères de l’accord franco-algérien

A. L’absence de preuve d’une résidence habituelle en France justifiant un droit au séjour

L’article 6-1° de l’accord franco-algérien subordonne la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à la justification d’une résidence habituelle en France depuis au moins trois ans. Le requérant, pour établir sa présence continue, ne produisait qu’un avis d’imposition pour l’année 2017 et des avis d’échéance de loyer pour trois mois, sans aucun élément sur l’année 2018 ou ultérieure. La cour relève que ces documents étaient insuffisants pour attester une résidence continue. Elle précise en outre que le préfet avait relevé de nombreux allers-retours entre la France et l’Algérie, non contestés par l’intéressé.

Cette analyse rejoint la position constante des juridictions administratives selon laquelle la preuve de la résidence habituelle incombe au demandeur et doit être rapportée par des documents précis et cohérents. Dans une espèce similaire, la cour d’appel de Lyon avait jugé que « le seul fait, comme Mme [W] le soutient, qu’elle était à l’époque mineure et en tant que telle, tenue de résider avec ses parents ne suffit pas à établir que cette condition est remplie, un mineur pouvant vivre en dehors du foyer familial » (Cour d’appel de Lyon, 19 février 2025, n°23/09131). Par analogie, le requérant ne pouvait se contenter d’éléments épars. La cour a donc écarté le moyen.

B. Le caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée et familiale

Le requérant soutenait que le refus de séjour méconnaissait l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la CESDH. Il invoquait la présence en France de son fils, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, la cour constate que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où résident son épouse et ses cinq autres enfants, et où il a vécu jusqu’à cinquante-quatre ans. Elle relève également qu’il se rend régulièrement en Algérie et qu’il a adopté un comportement frauduleux en se prévalant d’une nationalité française qu’il ne possède pas, traduisant un rejet des valeurs républicaines.

En l’absence d’une intégration sociale ou professionnelle en France, la cour estime que l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige un bilan concret des attaches familiales des deux côtés. Le requérant ne démontrait pas de lien suffisamment fort avec la France pour justifier un droit au séjour. La cour écarte également l’erreur manifeste d’appréciation.

II. Le contrôle strict des mesures d’éloignement et accessoires

A. L’absence d’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire et le délai de départ

La cour rejette l’exception d’illégalité du refus de séjour soulevée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de ses motifs sur le fond. Quant au délai de départ volontaire de trente jours, le requérant arguait que la préfète aurait dû lui accorder un délai supérieur pour éviter les conséquences de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prive de visa pendant cinq ans l’étranger qui ne respecte pas le délai. La cour rappelle que l’administration n’est pas tenue de fixer ce délai en fonction d’une hypothétique contestation contentieuse, celle-ci ne suspendant que l’exécution d’office et non le délai lui-même. Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée.

Cette solution est cohérente avec le caractère strictement encadré des mesures d’éloignement, qui doivent rester proportionnées à l’objectif de reconduite à la frontière. La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs rappelé que la rétention administrative, mesure ultime, « constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative » et que son « caractère encadré, proportionné et limité » ne constitue pas en lui-même une violation de l’article 8 (Cour d’appel de Rouen, 27 février 2025, n°25/00742). Par transposition, le délai de départ volontaire n’est pas illégal.

B. La régularité de l’interdiction de retour et du pays de destination

La cour écarte l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’interdiction de retour et de la décision fixant le pays de destination. Sur l’interdiction de retour de deux ans, le requérant faisait valoir qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Si la cour admet ces circonstances, elle estime néanmoins que la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en raison de l’absence de liens suffisants avec la France et du comportement frauduleux déjà mentionné. La durée de deux ans apparaît proportionnée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH est écarté par renvoi aux motifs précédents.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’ensemble des décisions préfectorales, en exerçant un contrôle rigoureux tant sur le fond que sur la procédure.

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