Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (5ème chambre) a rendu un arrêt majeur sur le contentieux de la régularisation des autorisations environnementales. Cet arrêt s’inscrit dans le long litige opposant plusieurs associations à l’exploitante d’une centrale de Provence, autorisée le 29 novembre 2012 à convertir une tranche à charbon en une unité de production d’électricité par biomasse. Après une première annulation par le tribunal administratif de Marseille, la cour avait, par un arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant cette autorisation.
Le préfet a pris un arrêté du 20 novembre 2025 fixant de nouvelles prescriptions techniques, après une enquête publique complémentaire et la production de nouvelles études. Les associations requérantes contestaient la régularité de cette régularisation et la légalité de l’autorisation ainsi modifiée. La question de droit centrale était de savoir si la procédure de régularisation, notamment les modalités de l’enquête publique et le contenu des documents produits, avait effectivement permis de remédier aux vices constatés, et si l’autorisation environnementale, après régularisation, était conforme aux exigences légales. La cour a estimé que les vices avaient bien été régularisés et a rejeté les demandes d’annulation.
I. L’office du juge dans la procédure de régularisation de l’autorisation environnementale
A. La détermination du périmètre des moyens recevables après la décision avant dire droit
La cour a d’abord précisé l’étendue des moyens que les parties peuvent invoquer à compter de la décision avant dire droit mettant en œuvre l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Elle rappelle que seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée peuvent être soulevés, à l’exclusion de tout moyen nouveau, sauf s’il est fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Elle a ainsi écarté les moyens nouveaux soulevés par les sociétés intervenantes, tels que l’insuffisance de l’étude d’impact sur les sols ou la méconnaissance des prescriptions d’exploitation, au motif qu’ils n’étaient pas révélés par la procédure de régularisation. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure, selon laquelle le sursis à statuer cristallise le débat contentieux autour de la seule mesure de régularisation. La cour a également jugé qu’il était impossible, pour les parties, de soulever des moyens tirés de la tardiveté de la régularisation dès lors que l’administration avait notifié l’arrêté avant l’expiration du délai supplémentaire accordé par la présidente de la chambre.
B. Le contrôle de la régularité de la mesure de régularisation et de la procédure d’enquête publique complémentaire
La cour a ensuite examiné la régularité de l’enquête publique complémentaire organisée du 5 mai au 6 juin 2025. Elle a relevé que le périmètre de l’enquête avait été fixé à trois cent vingt-quatre communes, sur la base d’une méthodologie prenant en compte les incidences notables des prélèvements en bois. Les associations contestaient l’exclusion de certaines communes boisées. La cour a jugé que les associations n’établissaient pas que cette méthodologie était inappropriée, et qu’en tout état de cause, les modalités de consultation du public (consultation en ligne, registres dématérialisés, affichage) permettaient à toute personne intéressée de participer. Elle a estimé que les irrégularités alléguées n’avaient pas nui à l’information du public ni influencé le sens de la décision. Ce faisant, la cour a fait application de la jurisprudence classique sur l’influence déterminante des vices de procédure, tout en adoptant une approche pragmatique compte tenu de l’ampleur territoriale du projet.
II. L’appréciation au fond de la régularisation des vices entachant l’autorisation initiale
A. La validation des compléments apportés à l’étude d’impact sur les incidences forestières et climatiques
La cour a minutieusement examiné l’étude d’impact complémentaire réalisée par un bureau d’études. Celle-ci portait sur les effets indirects de l’approvisionnement en bois sur les massifs forestiers locaux et étrangers. La cour a relevé que l’étude identifiait les zones de prélèvement futures, les essences, les types de coupes, et évaluait la disponibilité de la ressource à partir de l’étude INRAE actualisée. Elle a estimé que les données étaient suffisamment précises compte tenu de l’absence de maîtrise directe des lieux de coupe par l’exploitante. S’agissant du bilan carbone, la cour a validé l’étude Carbone 4 qui excluait les émissions biogéniques sous condition de durabilité des forêts, tout en relevant que l’exploitante avait communiqué les données brutes permettant au public de calculer l’intensité carbone avec ou sans cette exclusion. Elle a ainsi estimé que l’information était complète et que les vices constatés en 2012 étaient régularisés, qu’il s’agisse de l’analyse des effets indirects sur la forêt ou du bilan climatique.
B. La confirmation de la légalité des prescriptions encadrant l’approvisionnement et le contrôle
Enfin, la cour a vérifié que l’arrêté du 20 novembre 2025 imposait des mesures suffisantes pour prévenir les dangers ou inconvénients au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle a souligné que cet arrêté interdisait les coupes rases (sauf sanitaires) et l’approvisionnement en bois issu des zones Natura 2000, et imposait des mesures de traçabilité (fiches chantier, outil SIG, audits annuels). Elle a considéré que ces prescriptions, complétées par les engagements de l’exploitante, offraient des garanties d’effectivité suffisantes. La cour a également écarté le moyen tiré du rapport de la Cour des comptes de février 2026, en rappelant qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux choix de politique publique en matière énergétique. Par cet arrêt, la cour confirme la validité de l’autorisation environnementale régularisée, tout en imposant un cadre strict de contrôle et de traçabilité qui conditionne la légalité de l’exploitation.
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