Par un arrêt rendu le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (2ème chambre) était invitée à se prononcer sur la responsabilité d’une commune du fait d’un ouvrage public à la suite de la chute d’une usagère dans un escalier de plage. Le 30 juillet 2021, la requérante a chuté sur les marches en béton d’un escalier menant à une plage publique. Elle a imputé cet accident à un défaut d’entretien de l’ouvrage, en raison de l’état endommagé d’une marche et de la présence de sable. Saisi, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 28 février 2025. La requérante a relevé appel. Elle soutenait que la commune ou l’État devaient l’indemniser de ses préjudices, estimant que l’escalier présentait une dangerosité constitutive d’un défaut d’entretien normal. La commune a conclu au rejet, invoquant l’absence de vice de l’ouvrage et la faute de la victime. La question de droit centrale était de savoir si la responsabilité de la collectivité gestionnaire pouvait être engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’escalier, ou si l’accident devait être exclusivement imputé à l’imprudence de la victime. La cour a rejeté la requête. Elle a jugé, d’une part, que l’escalier ne présentait pas de risque excédant ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre, et, d’autre part, que la chute trouvait son origine exclusive dans l’imprudence et l’inattention de la requérante.
I. La confirmation de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
A. Le rappel du régime probatoire applicable
Pour engager la responsabilité d’une collectivité du fait d’un ouvrage public, la victime doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage. Il incombe ensuite à la collectivité d’établir soit l’entretien normal de l’ouvrage, soit l’existence d’une cause exonératoire telle que la faute de la victime ou la force majeure. La cour rappelle ce principe au considérant 2, lequel constitue le cadre de l’analyse. En l’espèce, la requérante soutenait que la cinquième marche de l’escalier était endommagée et que cette détérioration était à l’origine de sa chute. La cour observe toutefois qu’aucun élément ne démontre que cette dégradation se serait produite au moment du passage de l’intéressée. Elle relève également que l’attestation du conjoint, seul élément produit, se borne à évoquer une marche » cassée et dangereuse « sans établir de lien causal avec l’accident. Ainsi, la preuve d’un lien certain entre l’état de l’ouvrage et le dommage n’est pas rapportée. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’un vice de l’escalier. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la victime, principe général rappelé en droit civil par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 27 mars 2025, selon lequel » il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention « (Cour d’appel de Nîmes, 27 mars 2025, n°23/03649). Bien que cet arrêt relève du droit privé, il illustre une rèle probatoire commune.
B. L’appréciation du caractère normal de l’entretien de l’ouvrage
À supposer même que le lien de causalité soit établi, la cour examine si l’entretien de l’escalier était normal. Elle constate que les marches présentaient des dimensions suffisantes en largeur et en profondeur pour une circulation usuelle sur une plage. Elle écarte l’argument tiré d’une prétendue irrégularité, relevée par un huissier, en soulignant qu’il s’agit de minimes différences, habituelles dans un contexte naturel. La présence de sable sur les marches est regardée comme une circonstance à laquelle tout usager normalement attentif doit s’attendre. Enfin, la cour écarte la réglementation sur les établissements recevant du public, inapplicable en l’espèce. Dès lors, l’ouvrage ne présentait pas de risques excédant ceux auxquels un usager normalement attentif peut s’attendre. Ce faisant, la cour se livre à une appréciation concrète des caractéristiques de l’escalier et de son environnement, excluant tout défaut d’entretien normal.
II. La caractérisation d’une faute d’imprudence de la victime comme cause exclusive du dommage
A. La démonstration d’un comportement fautif
La cour estime qu’en tout état de cause, même si l’ouvrage était défectueux, la chute résulte de l’imprudence de la requérante. Plusieurs éléments sont retenus. L’accident s’est produit en plein jour, ce qui exclut toute difficulté de visibilité. La requérante ne conteste pas l’existence, à proximité immédiate, d’un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite, qu’elle n’a pas emprunté. Elle a quitté la plage par le même escalier que celui utilisé à l’aller, sans démontrer qu’une contrainte l’aurait obligée à emprunter le bord droit de la marche, pourtant endommagé. La cour en déduit que l’accident trouve son origine exclusive dans l’inattention de la victime. L’âge avancé de celle-ci est jugé indifférent : l’exigence de vigilance pèse de la même manière sur tout usager. Ainsi, la faute de la victime constitue une cause exonératoire totale de la responsabilité de la commune. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante exigeant, pour engager la responsabilité, que la victime ait adopté un comportement normalement prudent.
B. La portée de l’exonération totale retenue
En retenant la faute exclusive de la victime, la cour écarte définitivement toute possibilité d’indemnisation. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence administrative, qui admet que l’imprudence de la victime, lorsqu’elle est la cause unique du dommage, exonère totalement la collectivité. Elle rappelle implicitement que le devoir de vigilance des usagers d’un ouvrage public n’est pas atténué par la dangerosité potentielle d’un site naturel. La décision confirme également que la preuve de l’absence d’entretien normal ou de la faute de la victime appartient à la collectivité, mais qu’en l’espèce les éléments rapportés par la commune suffisent à établir l’imprudence de la requérante. Ce faisant, l’arré consacre une conception exigeante de la vigilance attendue des usagers, en particulier dans des lieux soumis à des contraintes naturelles comme les plages. Il n’ouvre pas de voie nouvelle, mais confirme une approche équilibrée entre la sécurité due par la collectivité et la responsabilité individuelle de chacun.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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