Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt n°25MA01859, a rejeté la requête d’une piétonne âgée de 88 ans qui avait chuté sur la voie publique et recherchait la responsabilité de la métropole pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Le 3 décembre 2020, vers 16 heures, la requérante circulait place Masséna à Nice lorsqu’elle a trébuché, selon ses dires, sur un désaffleurement de plusieurs dalles. Après deux demandes indemnitaires préalables implicitement rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Nice, lequel, par jugement du 3 juin 2025, a rejeté ses conclusions ainsi que celles de la caisse primaire d’assurance maladie. La requérante a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement, estimant que la preuve d’un défaut d’entretien normal n’était pas rapportée et que, au surplus, les désaffleurements constatés n’excèdaient pas cinq centimètres, constituant un risque normal pour l’usager. La question centrale était de savoir sous quelles conditions l’usager victime d’un dommage sur un ouvrage public peut engager la responsabilité de la collectivité pour défaut d’entretien normal, et comment cette preuve s’articule avec la possibilité pour la collectivité de s’exonérer en démontrant un entretien suffisant. La solution retenue rappelle le régime probatoire exigeant qui pèse sur la victime et la marge d’appréciation reconnue au juge pour caractériser ou non une anomalie anormale. Il conviendra d’analyser d’abord l’exigence d’une preuve rigoureuse du lien de causalité, puis l’appréciation concrète de l’entretien normal de l’ouvrage public.
I. L’exigence d’une preuve rigoureuse du lien de causalité par l’usager
A. La charge probatoire initiale pesant sur la victime
Le point 2 de l’arrêt rappelle le principe classique en matière de responsabilité du fait des ouvrages publics : il appartient à l’usager d’apporter la preuve de la réalité de ses préjudices et du lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Cette règle, constante en jurisprudence administrative, impose à la victime un fardeau probatoire initial. En l’espèce, la requérante soutenait que la chute était due à un désaffleurement très important, mais les éléments fournis, à savoir un croquis de son itinéraire, une attestation d’un témoin et une photographie non datée, ont été jugés insuffisants par la cour pour déterminer avec exactitude le lieu de la chute. La cour reprend ainsi le principe selon lequel la preuve ne peut résulter de simples allégations ou de documents imprécis. Ce raisonnement fait écho à la rigueur probatoire exigée en matière de responsabilité extracontractuelle, comme le souligne une jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes : » il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention « (Cour d’appel de Nîmes, 27 mars 2025, n°23/03649). La victime ne peut se contenter d’indices généraux : elle doit établir la localisation précise et le lien matériel entre l’ouvrage et l’accident. En l’occurrence, l’absence de photographie du lieu exact au moment de la chute et le caractère tardif du témoignage (février 2021) ont fragilisé la démonstration.
B. Les exigences de précision quant à la matérialité du défaut
Au-delà de l’existence d’une chute, la cour a examiné la matérialité même du défaut d’entretien. Elle a relevé que la seule photographie produite ne faisait apparaître que des désaffleurements n’excédant manifestement pas cinq centimètres de hauteur. Or, un tel dénivelé, selon la cour, » n’appelait aucun signalement particulier « et ne représentait pas un risque excédant ceux auxquels peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie publique. La hauteur de l’anomalie devient ainsi un élément central pour caractériser ou non un défaut d’entretien normal. La cour effectue une appréciation in concreto : un désaffleurement inférieur à cinq centimètres est considéré comme un aléa normal de la circulation piétonne. Cette appréciation rejoint la logique de nombreux arrêts antérieurs qui exigent une anomalie excédant les sujétions ordinaires de la voie publique pour engager la responsabilité. La victime devait donc non seulement prouver la présence d’un désaffleurement, mais aussi établir que celui-ci revêtait une importance suffisante pour constituer un danger anormal. En l’espèce, les éléments de preuve, jugés insuffisants tant sur la localisation que sur l’ampleur du défaut, n’ont pas permis de satisfaire à cette double exigence.
II. L’appréciation concrète de l’entretien normal de l’ouvrage public
A. La caractérisation du défaut d’entretien normal par le juge
Le point 3 de la décision montre que la collectivité peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’entretien normal de l’ouvrage. La cour, après avoir constaté l’insuffisance des preuves apportées par la requérante, a néanmoins examiné la démonstration de la métropole. Celle-ci justifiait que les dalles de la place avaient fait l’objet, au cours de l’année 2020, de tournées de sécurité et d’interventions régulières de maintenance. En droit administratif, la preuve d’un entretien normal peut être rapportée par des éléments objectifs tels que des rapports de surveillance ou des carnets d’entretien. La cour a donc opéré un contrôle concret : elle a confronté les allégations de la requérante à la réalité des actions de maintenance. De surcroît, le lancement postérieur d’un marché de requalification de la place, invoqué par l’appelante pour établir une carence, a été écarté comme non déterminant : une telle circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer un défaut d’entretien antérieur. La cour distingue ainsi l’amélioration d’un ouvrage de son entretien courant.
B. La portée de l’exonération par l’entretien normal et la faute de la victime
La décision illustre le fonctionnement du régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal, où la charge de la preuve se déplace vers la collectivité dès lors que la victime a établi un lien plausible. Toutefois, en l’espèce, la cour a estimé que la requérante n’avait pas même établi l’existence d’un défaut anormal, rendant l’examen de l’entretin normal subsidiaire. Le point 4 évoque aussi implicitement la possibilité d’une faute de la victime, puisque la photographie montrait un désaffleurement modéré, ce qui aurait pu conduire à un partage de responsabilité. Mais la cour ne l’a pas retenu faute de preuve suffisante. Ce régime rappelle celui de l’inexécution des obligations en droit privé, où le débiteur est condamné sauf s’il justifie d’une cause étrangère. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation précise que » le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée « (Cass. Troisième chambre civile, 4 septembre 2025, n°24-17.470). Par analogie, en droit administratif, la collectivité s’exonère en prouvant l’entretien normal ou la force majeure. Ici, la preuve de l’entretien normal a été jugée rapportée, confirmant ainsi l’équilibre du système. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle constante, exigeante pour l’usager mais soucieuse de ne pas faire peser sur les collectivités une obligation de sécurité absolue.
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