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Cour administrative d’appel de Marseille, le 26 juin 2026, n°25MA02778

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Par un arrêt rendu le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (5ème chambre, n°25MA02778) s’est prononcée sur les conséquences d’un refus de renouvellement de carte de résident fondé sur une menace grave pour l’ordre public. Un ressortissant tunisien, entré en France en 2004 et titulaire d’une carte de résident, en avait demandé le renouvellement. Par une décision expresse du 21 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé ce renouvellement sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 432-12 du même code. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet a retiré cette autorisation, a obligé l’étranger à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Saisi par l’intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a, le 20 août 2025, annulé l’arrêté du 26 juin 2025 ainsi que la décision implicite de refus de renouvellement, au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été consultée. Le préfet a relevé appel.

La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement d’une carte de résident pour menace grave à l’ordre public, et, plus largement, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un résident de longue durée placé sous le régime protecteur de l’article L. 432-12. La cour administrative d’appel estime que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la commission devait être consultée, la décision du 21 octobre 2024 étant fondée sur une menace grave pour l’ordre public et non sur la méconnaissance du contrat d’engagement républicain. Elle écarte donc le motif d’annulation retenu. Cependant, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, elle constate que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le champ d’application de l’article L. 432-12 et confirme l’annulation des décisions d’éloignement.

L’arrêt invite à une double analyse : il clarifie d’abord le champ d’application de la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, puis il précise la protection procédurale attachée au statut de résident de longue durée face à une mesure d’éloignement.

I. La clarification du champ d’application de la consultation de la commission du titre de séjour

Si la cour reconnaît que le tribunal a retenu à tort le défaut de saisine de la commission, elle démontre que cette obligation ne s’impose que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 432-13 du code.

A. L’absence d’obligation de consulter la commission en cas de refus fondé sur la menace à l’ordre public

La cour rappelle que les dispositions de l’article L. 432-13 prévoient une consultation obligatoire de la commission du titre de séjour dans cinq hypothèses, dont celle du 5° relative au refus de renouvellement ou au retrait d’une carte de résident lorsque l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République. En l’espèce, le refus de renouvellement litigieux reposait sur le 1° de l’article L. 432-3, c’est-à-dire la menace grave pour l’ordre public. La cour en déduit que  » l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de résident, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République « . La menace pour l’ordre public, distincte de ce manquement contractuel, n’entre pas dans le champ de l’obligation de saisine. Cette interprétation stricte des textes écarte toute extension du champ de la consultation, ce qui garantit à l’administration une marge d’appréciation élargie lorsqu’elle se fonde sur la gravité du comportement de l’étranger.

B. La recevabilité limitée de l’exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement

L’intéressé avait tenté d’invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 21 octobre 2024 au motif qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission. La cour oppose une fin de non-recevoir fondée sur le caractère définitif de cette décision. Elle rappelle le principe selon lequel  » l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe « . La décision du 21 octobre 2024 avait été notifiée avec mention des voies et délais de recours et n’avait pas été contestée dans le délai de deux mois. En outre, la cour relève qu’à supposer même l’exception recevable, elle n’aurait pas été fondée, la menace pour l’ordre public n’imposant pas une telle consultation. Ce double verrou – défaut de recevabilité et absence de bien-fondé – neutralise tout moyen tiré d’un vice de procédure antérieur, recentrant le débat sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2025.

II. L’affirmation d’une protection procédurale renforcée pour le résident de longue durée

Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français et consacre une interprétation protectrice du statut du résident de longue durée.

A. L’interdiction de toute mesure d’éloignement en application de l’article L. 432-12

La cour applique les articles L. 432-12 et L. 631-2 du code. Elle constate que l’intéressé résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, ce qui le place sous la protection de l’article L. 631-2 : il ne peut faire l’objet d’une expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. En l’absence d’une telle nécessité, le refus de renouvellement pour menace grave à l’ordre public ne peut être accompagné d’une obligation de quitter le territoire français. Au contraire, le deuxième alinéa de l’article L. 432-12 impose la délivrance de droit d’une autorisation provisoire de séjour. La cour affirme que  » l’expiration d’une précédente autorisation provisoire est demeurée sans influence sur l’inapplicabilité à la situation de l’intéressé des dispositions de l’article L. 611-1 « . Ainsi, l’arrêté du 26 juin 2025, en retirant cette autorisation et en édictant une obligation de quitter le territoire, méconnaît le champ d’application de l’article L. 432-12. Cette solution garantit au résident de longue durée, même menaçant gravement l’ordre public, un statut procédural qui le soustrait au droit commun de l’éloignement.

B. La portée de la décision sur l’équilibre entre ordre public et droits des étrangers

En consacrant l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la cour ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public. La décision du 21 octobre 2024, devenue définitive, continue de produire ses effets et interdit le renouvellement de la carte de résident. La protection accordée est donc strictement procédurale : l’étranger ne peut être éloigné, mais il demeure privé de son titre de séjour de longue durée et ne peut prétendre qu’à une autorisation provisoire de séjour. La cour s’inscrit ici dans une logique de proportionnalité, rappelant que la menace grave pour l’ordre public, définie par la jurisprudence comme une notion de droit administratif exigeant réalité et actualité (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°25/00369), ne saurait justifier une expulsion ou une obligation de quitter le territoire en dehors des cas de nécessité impérieuse. Cette solution, tout en préservant l’ordre public, garantit un socle minimal de droits à l’étranger résidant de longue durée, conformément à la logique de l’article L. 432-12.

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