Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a obligé un ressortissant belge à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 20 novembre 2025. Le ressortissant belge a interjeté appel. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt de la 5ème chambre du 26 juin 2026 (n° 25MA03438), confirme le jugement et rejette la requête.
Les faits sont graves. L’intéressé, né en Belgique, s’était installé en France en 2010 et exploitait un restaurant. Le 28 janvier 2022, il a été condamné par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à treize années de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat et port prohibé d’arme, faits commis en juin 2018. Incarcéré depuis cette date, il a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 1er juillet 2026, sous réserve d’une détention à domicile sous surveillance électronique. L’administration a estimé que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour, motif du 1° du même article.
Le problème de droit soulevé par l’arrêt est double. D’une part, il s’agit de déterminer si l’administration peut légalement fonder une mesure d’éloignement sur la menace à l’ordre public en prenant en considération des faits criminels anciens, le comportement en détention et les perspectives de réinsertion. D’autre part, il s’agit d’apprécier si une telle mesure, assortie d’une interdiction de circuler, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour répond par la négative et valide l’arrêté préfectoral.
I. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français fondée sur une menace réelle et actuelle
A. L’autonomie du motif tiré de l’absence de droit au séjour
La cour relève d’abord que le ressortissant belge ne conteste pas le motif de l’arrêté tiré de ce qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce motif suffisait à lui seul à fonder légalement l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1. En adoptant ce raisonnement, la cour rappelle que l’administration n’est pas tenue de caractériser une menace pour l’ordre public lorsqu’elle constate que l’étranger ne remplit plus les conditions de séjour. Cette approche est conforme à la lettre de l’article L. 251-1, qui énumère deux situations alternatives. Le juge administratif, en examinant d’abord ce premier motif, écarte toute discussion superflue sur la menace et confirme que le préfet peut se contenter de ce fondement pour prononcer l’éloignement. La solution est juridiquement sécurisée et évite un débat contentieux inutile sur la qualification de la menace. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et d’efficacité de la police des étrangers, particulièrement lorsque l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour.
B. L’appréciation concrète et globale de la menace pour l’ordre public
Au surplus, la cour se livre à un examen minutieux de la menace alléguée au titre du 2° de l’article L. 251-1. Elle rappelle que l’administration ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction, mais doit apprécier l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, les motifs retenus sont nombreux. L’intéressé a été condamné pour tentative d’assassinat, il a nié longtemps la préméditation et jugé sa peine trop sévère. Sa prise de conscience est qualifiée de » récente et toute relative « , et il a défini son passage à l’acte comme un » accident de vie « sans empathie pour la victime. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un incident disciplinaire en détention pour détention d’un couteau et de bouteilles en macération, révélant une dangerosité persistante. Le service pénitentiaire a souligné la nécessité de soins pour prévenir une nouvelle consommation d’alcool, et l’expertise psychiatrique a relevé une problématique alcoolique banalisée. La cour en déduit que le préfet a pu estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. Cette appréciation est souveraine. Elle illustre la méthode suivie par le juge administratif lorsqu’il contrôle une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un citoyen européen : un faisceau d’indices, incluant la nature des faits, le comportement en détention, les perspectives de réinsertion et le suivi psychiatrique, permet de caractériser la menace. La décision de la cour rejoint en cela la jurisprudence constante, notamment celle de la Cour d’appel de Lyon qui, dans une affaire similaire, a validé une OQTF en relevant que » le comportement de [l’intéressé] est constitutif d’une menace actuelle pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet d’un signalement pour des faits de faux document administratif et menaces de mort réitérées « (Cour d’appel de Lyon, 5 avril 2025, n° 25/02682). La menace est donc appréciée in concreto, et le juge ne se contente pas de la seule condamnation pénale.
II. Le rejet des moyens tirés de la protection des droits fondamentaux
A. La proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale
Le ressortissant belge invoquait une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour examine sa situation personnelle. Il est divorcé, sans enfant, et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il a interrompu son activité professionnelle depuis son incarcération en 2018 et n’a pas de perspectives professionnelles stables. Il est né en Belgique, y a vécu jusqu’à 47 ans et en conserve la nationalité. La cour en conclut que les décisions portant obligation de quitter le territoire, sans délai, et interdiction de circuler ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette appréciation est classique. Le juge administratif pondère les liens avec la France et le pays d’origine. Ici, la durée de séjour en France (quinze ans) est contrebalancée par le fait que l’intéressé a passé la moitié de ce temps en détention et qu’il conserve des liens avec la Belgique. La solution est conforme à l’exigence de proportionnalité inhérente à l’article 8. La cour relève également que l’intéressé n’établit pas d’attaches particulières dans d’autres États Schengen, de sorte que l’interdiction de circuler, qui le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne méconnaît pas davantage ses droits. La mesure est donc nécessaire dans une société démocratique pour préserver l’ordre public.
B. L’effectivité limitée de la réinsertion comme cause d’exemption
L’intéressé faisait valoir les efforts de réinsertion accomplis en détention : comportement exemplaire, travail comme ouvrier agricole, versements aux parties civiles, suivi psychiatrique, et l’obtention d’une libération conditionnelle. La cour ne nie pas ces éléments, mais les relativise. Elle souligne que la prise de conscience reste récente et que l’incident disciplinaire et la problématique alcoolique non résolue indiquent une dangerosité persistante. Surtout, elle rappelle que l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, et que les perspectives de réinsertion, bien que réelles, ne sont pas de nature à écarter la menace. Le juge d’application des peines lui-même a relevé que la dangerosité criminologique était revenue à son » état basal « et que l’intéressé restait ambivalent quant à sa consommation d’alcool. La cour en déduit que le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la menace subsistait malgré les efforts de réinsertion. Cette position est sévère mais cohérente avec la finalité de l’éloignement : protéger la société contre un risque futur, même si l’intéressé a entamé un processus de réhabilitation. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de faire de la réinsertion un obstacle automatique à l’éloignement, dès lors que la menace demeure réelle et actuelle. La Cour d’appel de Lyon avait déjà adopté une approche similaire en retenant, pour valider une OQTF, que l’étranger » a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français […] qu’il n’a jamais respectée « et que son comportement était constitutif d’une menace (Cour d’appel de Lyon, 28 janvier 2025, n° 25/00653). La persistance du danger, même après une période d’incarcération, justifie la mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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