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Cour administrative d’appel de Marseille, le 26 juin 2026, n°26MA01108

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Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (5ème chambre, n°26MA01108) a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon avait, le 5 mars 2026, annulé l’arrêté du préfet du Var du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le tribunal avait retenu une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet a relevé appel.

L’étranger, entré irrégulièrement en France en 2023 et ne justifiant d’aucun titre de séjour, avait été auditionné par les services de police le 4 août 2025. Il n’avait alors fait état d’aucune attache familiale ni de circonstance particulière. Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2026, sa demande d’admission provisoire à cette aide en appel a été jugée sans objet. La question de droit centrale était de savoir si l’obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivée au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et si les mesures subséquentes – refus de délai volontaire et interdiction de retour – étaient légales. La cour a répondu par l’affirmative, annulant le jugement et rejetant l’ensemble des moyens de l’étranger.

I. L’affirmation de la régularité formelle et matérielle de l’obligation de quitter le territoire français

A. Une motivation satisfaisant aux exigences légales malgré l’imprécision du visa de l’article L. 611-1

Le tribunal administratif avait estimé que l’arrêté était insuffisamment motivé, notamment parce qu’il ne précisait pas l’alinéa de l’article L. 611-1 sur lequel il se fondait. La cour censure ce raisonnement. Elle relève que l’arrêté, après avoir visé les articles L. 611‑1 à L. 613‑2 du code, indiquait que l’étranger ne justifiait pas d’une entrée régulière, qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour et que son séjour irrégulier était constant. Elle en déduit que  » l’obligation de quitter le territoire français comporte avec suffisamment de précision l’indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que ces considérations sont éparses au sein de l’arrêté «  (point 5). La cour écarte ainsi le moyen d’insuffisance de motivation, faisant prévaloir une appréciation concrète et globale de la motivation sur une exigence de pure forme. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une motivation qui, selon la jurisprudence constante, n’exige pas la mention expresse de chaque alinéa dès lors que les éléments de fait et de droit sont suffisamment identifiables. La cour rappelle implicitement que l’administration peut fonder sa décision sur les dispositions générales visées, sans être tenue d’énoncer l’alinéa précis si la situation de l’étranger correspond à l’un des cas prévus. Cette approche est conforme à la finalité de l’obligation de motivation, qui est de permettre à l’intéressé de comprendre les raisons de la mesure. La cour aurait pu utilement s’appuyer, pour la valeur de cette solution, sur le principe général dégagé par la cour d’appel de Lyon aux termes duquel  » la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision «  (Cour d’appel de Lyon, 27 avril 2025, n°25/03424). Si la présente espèce ne concerne pas une rétention, le même impératif de clarté des motifs positifs se retrouve dans l’obligation de quitter le territoire français, et la cour l’a jugé satisfait.

B. L’absence de vices de compétence et de défaut d’examen particulier

La cour écarte successivement les autres moyens de légalité externe. D’une part, le préfet a produit une délégation de signature régulière consentie au directeur des titres d’identité et de l’immigration par arrêté du 2 juin 2025. L’étranger n’établit pas que le préfet aurait été empêché de signer lui-même l’acte. Le moyen tiré de l’incompétence est donc rejeté. D’autre part, la cour constate que l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier. Elle se fonde sur le fait que l’étranger, lors de son audition, n’a fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France ni d’aucune circonstance particulière. Dès lors, l’administration a pu, sans erreur, apprécier sa situation individuelle à partir des éléments alors disponibles. La cour valide ainsi une approche pragmatique de l’obligation d’examen : celle-ci ne requiert pas une investigation approfondie lorsque l’intéressé ne fournit spontanément aucun élément pertinent. Cette position est conforme à la jurisprudence qui n’impose à l’administration qu’une prise en compte des éléments portés à sa connaissance. En l’espèce, l’absence de mention d’attaches familiales ou de circonstances humanitaires lors de l’audition dispensait le préfet d’un examen plus minutieux.

II. La validation des mesures restrictives de liberté et de leurs conséquences

A. La justification légale du refus de délai de départ volontaire

La cour examine ensuite le bien-fondé du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Elle rappelle les dispositions des articles L. 612‑2 et L. 612‑3 du code, lesquelles permettent à l’autorité administrative de refuser un tel délai lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement. Ce risque peut être établi, sauf circonstance particulière, dans les cas où l’étranger ne justifie pas d’une entrée régulière et n’a pas sollicité de titre de séjour (1°), ou lorsqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation (4°). La cour constate que l’étranger admet lui-même son entrée irrégulière et l’absence de demande de titre. De plus, le procès-verbal d’audition du 4 août 2025 révèle qu’il a déclaré son intention de ne pas exécuter l’OQTF. Le préfet a donc pu légalement se fonder sur ces deux motifs cumulés, sans être tenu de démontrer qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été contournée ou que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public. La cour précise que ces deux circonstances suffisent à caractériser le risque de soustraction. Cette solution témoigne d’une lecture extensive des critères légaux : le seul fait de ne pas avoir sollicité de titre de séjour combiné à la déclaration d’intention de ne pas obtempérer suffit, sans qu’il soit besoin d’un comportement antérieur révélateur. Elle renforce ainsi le pouvoir d’appréciation du préfet dans l’identification du risque de fuite.

B. La proportionnalité de l’interdiction de retour et le rejet des moyens subséquents

Enfin, la cour valide la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que le signalement Schengen qui en découle. Elle rappelle les critères de l’article L. 612‑10 : durée de présence, nature et ancienneté des liens avec la France, existence d’une précédente mesure d’éloignement et menace pour l’ordre public. L’étranger se bornait à invoquer son activité bénévole, des cours de français et le décès de ses parents en Algérie. La cour estime que ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’interdiction. Elle juge que la durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard de la durée de séjour (environ deux ans), de l’absence de véritable lien familial en France, et ce malgré l’absence de précédent éloignement ou de menace pour l’ordre public. La cour fait ainsi prévaloir une appréciation globale et souveraine des critères légaux, sans exiger que tous les facteurs soient défavorables pour justifier l’interdiction. Le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’obligation de quitter et du refus de délai est écarté, ces mesures étant elles-mêmes légales. En conséquence, le signalement Schengen, qui n’est que la conséquence de l’interdiction de retour, est également validé. La cour rejette donc l’ensemble des demandes de l’étranger, tant en première instance qu’en appel, et met à sa charge les frais d’instance, l’État n’étant pas la partie perdante.

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