Le 26 juin 2026, la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt statuant sur la régularité d’une ordonnance de rejet rendue par le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon le 23 février 2026. Le litige portait sur l’amende administrative infligée à une société en raison d’un manquement aux obligations de durée du travail. La société requérante avait contesté cette sanction devant le tribunal avant l’expiration du délai de recours. Le président de la formation de jugement avait rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris que la requête ne comportait que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes. La société a interjeté appel en soutenant que l’ordonnance était irrégulière car rendue avant l’expiration du délai de recours.
La cour a annulé l’ordonnance au motif que « la possibilité, prévue par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par voie d’ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé est subordonnée à l’expiration du délai de recours ». Elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué au fond. La question de droit ainsi tranchée est celle des conditions de mise en œuvre de la procédure de rejet par ordonnance prévue à l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, et plus précisément du point de savoir si cette faculté suppose que le délai de recours contentieux soit expiré.
I. L’exigence d’un délai de recours expiré comme condition de l’ordonnance de rejet
A. Le principe de l’office du juge dans le cadre du 7° de l’article R. 222-1
Le juge administratif dispose, depuis la réforme de la procédure contentieuse, de la faculté de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne présentent pas un minimum de substance. L’article R. 222-1 7° du code de justice administrative autorise notamment le rejet des requêtes « ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Cette disposition a pour objectif d’accélérer le traitement des affaires qui n’offrent aucune chance sérieuse de succès. Toutefois, son application est encadrée par une condition temporelle expresse : le président de la formation de jugement ne peut en faire usage qu’« après l’expiration du délai de recours ». Cette condition vise à garantir au requérant la plénitude de son droit au recours pendant toute la durée du délai ouvert par la décision attaquée. Tant que ce délai court, le juge ne peut préjuger de l’éventuel enrichissement du dossier par un mémoire complémentaire ou par une motivation plus précise. L’exigence répond ainsi à un impératif de sécurité juridique et de respect des droits de la défense. Dans l’arrêt commenté, la cour rappelle avec netteté ce verrou procédural. La lettre de l’article R. 222-1 ne laisse place à aucune ambiguïté : le pouvoir de rejet par ordonnance n’est ouvert qu’une fois le délai de recours contentieux expiré. La Haute juridiction administrative a déjà eu l’occasion de préciser, dans d’autres hypothèses, que les délais de recours doivent être rigoureusement respectés pour garantir l’effectivité des voies de droit.
B. La méconnaissance de cette condition en l’espèce
En l’espèce, la société requérante a formé son recours devant le tribunal administratif le 9 février 2026, soit quelques jours seulement après la notification de la décision du 3 février 2026. Le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative expirait donc au plus tôt le 9 avril 2026. Or, l’ordonnance de rejet a été rendue le 23 février 2026, soit plus d’un mois et demi avant l’échéance de ce délai. La cour relève expressément que « à la date du 23 février 2026, à laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la contestation dont il était saisi, ce délai de recours n’était pas expiré ». En conséquence, le président du tribunal ne pouvait légalement se fonder sur le 7° de l’article R. 222-1 pour rejeter la requête. Cette méconnaissance caractérise une irrégularité substantielle de l’ordonnance, qui doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société appelante. La cour fait ainsi application d’une règle de procédure stricte qui protège le justiciable contre un rejet prématuré de sa demande. La solution s’inscrit dans une logique de garantie des droits, rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans un contexte voisin : « l’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition […] pour en déduire que le dit délai était expiré […] constitue un excès de pouvoir » (Cass. com., 5 février 2025, n°23-22.089). L’annulation est donc la conséquence nécessaire de la violation d’une condition de recevabilité de l’ordonnance.
II. La sanction de l’irrégularité et ses conséquences procédurales
A. L’annulation pour excès de pouvoir procédural
L’arrêt prononce l’annulation de l’ordonnance attaquée sans examiner le bien-fondé de la demande de la société. Cette annulation est fondée sur un vice de forme affectant la compétence du juge pour statuer par ordonnance à la date à laquelle il l’a fait. La cour rappelle que le juge ne peut user de son pouvoir de rejet unilatéral que si les conditions textuelles sont réunies. En l’absence d’expiration du délai de recours, le président du tribunal ne disposait pas de la faculté de rejeter la requête par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1. Il aurait dû, soit attendre l’expiration du délai, soit statuer par jugement après mise en œuvre de la procédure contradictoire. L’irrégularité est d’autant plus grave qu’elle prive le requérant de la possibilité de compléter sa requête dans le délai légal. La solution retenue par la cour administrative d’appel s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence selon laquelle « une notification incomplète ne fait pas courir le délai d’appel » (Cass. crim., 12 novembre 2025, n°25-85.570). Ici, le juge a statué avant même que le délai ne soit écoulé, ce qui constitue un excès de pouvoir analogue. L’annulation est prononcée sans renvoi à la formation collégiale, mais avec un renvoi à la même juridiction de première instance pour qu’elle statue valablement.
B. Le renvoi et la portée pratique de la décision
Après avoir annulé l’ordonnance, la cour décide de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur la demande de la société. Ce renvoi s’impose car la cour n’est pas en mesure, en l’état, de se prononcer sur le fond du litige, l’irrégularité affectant la procédure de première instance. Le tribunal devra donc reprendre l’instruction de l’affaire dans le respect des règles de procédure, en particulier en laissant courir le délai de recours avant toute éventuelle ordonnance de rejet. La portée de cet arrêt dépasse le cas d’espèce. Il rappelle aux présidents de formation de jugement qu’ils ne peuvent utiliser la procédure simplifiée de l’article R. 222-1 7° qu’après s’être assurés de l’expiration du délai de recours. Cette obligation s’impose même lorsque la requête paraît manifestement infondée ou insuffisamment motivée. La solution garantit le respect du contradictoire et du droit à un recours effectif. Elle incite également les requérants à présenter dès l’origine des moyens suffisamment précis, mais sans précipitation. En l’espèce, la cour rejette les conclusions subsidiaires de la société tendant à une réduction de l’amende, ces questions relevant du juge du fond après renvoi. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juridictions administratives veillent au respect des conditions procédurales qui encadrent leur propre office.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 222-1 du Code de justice administrative En vigueur
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°.
Article R. 421-1 du Code de justice administrative En vigueur
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
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