Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (5ème chambre) s’est prononcée sur la demande d’exécution de son précédent arrêt du 28 mars 2025, qui avait annulé une obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Saisie d’une procédure juridictionnelle ouverte par ordonnance du président, la cour constate que le préfet n’a pas exécuté complètement cette injonction : il a certes délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois, mais de manière tardive, et n’a pris aucune décision expresse sur le droit au séjour. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge administratif peut assortir une injonction d’une astreinte pour en garantir l’exécution, et du montant de cette astreinte. Par l’article 1er de son arrêt, la cour décide d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
L’arrêt illustre d’abord la mise en œuvre du pouvoir d’injonction sous astreinte, puis il démontre la recherche d’une proportionnalité dans la fixation de la mesure de coercition.
I. L’affirmation du pouvoir de coercition du juge administratif en cas d’inexécution
A. Le fondement légal de l’astreinte en matière contentieuse
Le juge administratif dispose, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de la faculté de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions. Ce texte prévoit que, si la décision n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction peut fixer un délai et prononcer une astreinte. L’arrêt commenté rappelle expressément ces dispositions, en soulignant que la procédure ouverte par ordonnance du président permet de statuer par voie juridictionnelle. Cette astreinte n’est pas une sanction, mais une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance de l’administration. Comme l’a précisé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une espèce relative à une astreinte judiciaire, » la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué « (13 mars 2025, n°24/06946). Cette logique vaut également en contentieux administratif : le juge se place au moment où il statue et apprécie le comportement du débiteur de l’injonction.
B. La caractérisation de l’inexécution de l’injonction en l’espèce
La cour constate que le préfet n’a pas pris de décision expresse sur le droit au séjour, alors que l’arrêt du 28 mars 2025 lui imposait un réexamen complet. La seule délivrance tardive d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 25 juillet 2025 au 24 janvier 2026, ne constitue qu’ » une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la situation de l’intéressé « . Le préfet n’a fourni aucune explication pour justifier cette carence. L’inexécution est donc totale sur l’obligation principale de réexamen, et partielle sur l’obligation accessoire de délivrance d’autorisations provisoires. La cour en déduit que les conditions légales pour prononcer une astreinte sont réunies, puisque l’administration n’a pas exécuté complètement l’injonction dans le délai imparti.
II. La modulation de l’astreinte comme outil de contrainte proportionnée
A. Le quantum de l’astreinte et son adaptation à la carence administrative
La cour fixe le montant de l’astreinte à 50 euros par jour de retard. Ce quantum n’est ni symbolique ni excessif : il doit inciter l’administration à agir sans la paralyser. L’article R. 921-6 du code de justice administrative prévoit que la formation de jugement fixe la date d’effet de l’astreinte. En l’espèce, la cour laisse un délai de deux mois après notification pour permettre au préfet de se mettre en conformité, avant que l’astreinte ne commence à courir. Cette progressivité est conforme à l’exigence de proportionnalité. Dans une autre affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que » l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter « (13 mars 2025, n°24/09606). Ici, le préfet n’a invoqué aucune difficulté, ce qui justifie un montant non négligeable.
B. Les garanties procédurales et le délai de grâce accordé
L’arrêt ménage un équilibre entre l’efficacité de la contrainte et le respect des droits de l’administration. En ouvrant une procédure juridictionnelle contradictoire, la cour a permis au préfet de faire valoir ses arguments. Elle a également fixé un délai de deux mois avant le début du cours de l’astreinte, ce qui constitue une ultime chance pour l’administration d’exécuter spontanément l’injonction. Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêt impose au préfet de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises, garantissant ainsi un suivi effectif. Cette combinaison de l’astreinte et d’une obligation de reporting assure une exécution complète et transparente de la chose jugée, sans excès de rigueur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 911-4 du Code de justice administrative En vigueur
En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.
Article R. 921-6 du Code de justice administrative En vigueur
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois.
Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet.
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