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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Marseille, le 29 juin 2026, n°25MA02722

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Par un arrêt du 29 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de parents contestant le refus d’autorisation d’instruction en famille pour leurs deux enfants. Les requérants avaient sollicité cette autorisation au titre de l’année scolaire 2024-2025, invoquant l’état de santé et les besoins spécifiques de leurs enfants. Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var avait refusé par décisions du 10 juin 2024, confirmées le 8 juillet 2024 par la commission académique compétente. Le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 17 juillet 2025, avait rejeté leur demande d’annulation.

Les parents faisaient valoir une erreur manifeste d’appréciation, s’appuyant sur des bilans orthophonique et orthoptiste, des témoignages de proches et les contrôles pédagogiques favorables pour l’enfant cadet. L’administration soutenait au contraire que les éléments fournis ne caractérisaient pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

La question de droit centrale porte sur l’interprétation du motif dérogatoire prévu au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, permettant l’instruction en famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». La cour devait déterminer si l’autorité administrative avait pu, sans commettre d’erreur manifeste, estimer que cette condition n’était pas remplie.

Dans son arrêt, la cour administrative d’appel rejette la requête. Elle juge que les parents n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer une situation propre à chacun des enfants justifiant une dérogation au principe de scolarisation en établissement. La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la charge de la preuve et le caractère dérogatoire du régime.

I. L’affirmation d’un contrôle strict de la preuve de la situation propre à l’enfant

A. L’exigence d’une situation caractérisée et étayée

La cour rappelle que l’instruction en famille est un régime dérogatoire. Elle cite le cadre juridique et insiste sur la nécessité que la demande expose « de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille ». En l’espèce, pour l’enfant aîné, les parents invoquent une hypersensibilité, une difficulté de concentration en milieu bruyant, le besoin d’écouter de la musique classique et de pratiquer des activités sportives. La cour estime que ces éléments, même corroborés par un bilan orthophonique et un bilan orthoptiste, ne sont pas de nature à caractériser une situation propre. Elle souligne que la demande n’était pas fondée sur l’état de santé de l’enfant, et que rien n’établit que la scolarisation en collège empêcherait les pratiques musicales, sportives ou les séances d’orthophonie. Les témoignages de proches, louant l’épanouissement, sont jugés insuffisants. Cette démarche illustre un contrôle rigoureux : la cour ne se contente pas d’allégations générales, elle exige des éléments concrets et individualisés.

B. L’appréciation concrète et circonstanciée des intérêts de l’enfant

La cour procède à une mise en balance des avantages et inconvénients de chaque mode d’instruction, conformément à la méthode qu’elle rappelle au point 3. Pour l’enfant aîné, les contrôles pédagogiques antérieurs montrent des résultats insuffisants après quatre années d’instruction en famille. Le dernier contrôle, bien que favorable à la poursuite, relève un retard en lecture et en mathématiques, et « pose question sur la personnalité de D… et l’acquisition de ses connaissances ». La cour en déduit que l’instruction en famille n’a pas permis une progression satisfaisante. Elle note que l’école, proche du domicile, pourra proposer des aménagements nécessaires, notamment pour gérer le stress. Pour l’enfant cadet, elle relève que le dernier contrôle mentionne un besoin de renforcer la socialisation. Les parents se bornent à invoquer des besoins généraux (activités sportives, calme, nature) sans lien avec une situation propre. La cour apprécie ainsi la situation de chaque enfant, vérifiant que l’administration a pu, sans erreur, estimer que l’intérêt de l’enfant commandait la scolarisation.

II. La confirmation d’une appréciation administrative souveraine sous réserve de l’erreur manifeste

A. Le refus de l’autorisation justifié par l’insuffisance des éléments apportés

Le juge administratif exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la cour valide l’analyse de l’administration. Pour l’enfant aîné, l’absence de réalisation du bilan WISK-V préconisé est soulignée : les parents n’ont pas fourni un élément demandé par les services de contrôle. Pour l’enfant cadet, les contrôles favorables ne suffisent pas, car la condition légale n’est pas remplie. Les extraits des jurisprudences produites montrent que cette exigence est constante. La cour d’appel de Versailles a relevé, dans une affaire similaire, que « la demande d’instruction à domicile n’a pas été effectuée » et que la scolarisation était « plutôt à domicile », soulignant le formalisme de la procédure (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/00489). La cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire » (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/01680). En l’espèce, la cour confirme que les parents n’ont pas démontré que l’intérêt supérieur des enfants imposait une dérogation.

B. La portée de l’arrêt sur le régime dérogatoire d’instruction en famille

Cet arrêt confirme la rigueur de l’appréciation administrative et judiciaire des demandes d’instruction en famille fondées sur le 4° de l’article L. 131-5. Il rappelle que la « situation propre à l’enfant » doit être spéciale et individualisée, et non pas simplement un ensemble de préférences éducatives ou de difficultés ordinaires. La cour exige une démonstration précise, étayée par des éléments objectifs, et une justification de l’incapacité du système scolaire à répondre aux besoins spécifiques de l’enfant. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence qui fait primer le principe de scolarisation en établissement, sauf preuve contraire solide. Il renforce la charge de la preuve qui pèse sur les parents. En rejetant les témoignages généraux et en soulignant l’absence de démarche médicale ou psychologique complémentaire, la cour indique que les simples affirmations, même répétées, ne suffisent pas. Cet arrêt aura une portée pratique pour les familles souhaitant obtenir une autorisation : elles devront fournir des éléments précis, de préférence issus d’experts, démontrant que l’instruction en famille est la seule forme compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 131-5 du Code de l’éducation En vigueur

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.

Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.

Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2.

La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

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