Par un courriel du 20 décembre 2024 et une lettre du 23 janvier 2025, une requérante a saisi le président de la cour administrative d’appel de Marseille sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Elle sollicitait l’exécution complète de l’arrêt n° 23MA02825 rendu le 16 septembre 2024 par la même cour. Cet arrêt, devenu définitif après le rejet du pourvoi formé par l’université, annulait la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le président de l’université avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante. L’université, par une lettre du 22 janvier 2025, a indiqué n’avoir pas été en mesure d’exécuter l’arrêt. La requérante a ensuite précisé, le 12 avril 2025, avoir reçu la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mais être toujours en attente de la reconnaissance d’imputabilité et de la requalification de ses congés. Le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle le 13 mars 2026. Par un mémoire du 8 avril 2026, la requérante a demandé les mesures nécessaires à l’entière exécution de l’arrêt. L’université a produit un mémoire le 12 juin 2026.
La question de droit soumise à la cour est de déterminer, dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un arrêt annulant un refus de reconnaissance d’imputabilité au service, si l’administration a satisfait à l’ensemble des obligations découlant de cette annulation. La cour administrative d’appel de Marseille, dans sa décision du 29 juin 2026, a considéré que l’arrêté du 13 juin 2025, reconnaissant l’imputabilité pour certaines périodes, exécutait la partie relative à la reconnaissance de l’imputabilité. En revanche, elle a constaté que l’université n’avait pas procédé au règlement de la rémunération dont la requérante avait été privée, et lui a enjoint de le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours.
I. Une exécution partielle de l’obligation de faire pesant sur l’administration
A. La reconnaissance d’imputabilité au service : une exécution effective
La cour a jugé que l’arrêt du 16 septembre 2024 impliquait nécessairement que le président de l’université prenne une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Par un arrêté du 13 juin 2025, le président a décidé le placement de l’intéressée en congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service pour trois périodes distinctes. La cour en déduit que « cet arrêté reconnaissant ainsi expressément l’imputabilité au service de la maladie dont Mme A… est atteinte, il y a lieu de considérer que l’arrêt de la cour, en ce qu’il impliquait nécessairement l’édiction d’une décision en ce sens, a été exécuté ». Ce faisant, la cour admet que l’obligation de faire, consistant à prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité, a été satisfaite par l’administration. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’exécution des décisions de justice : l’administration doit prendre les actes nécessaires pour se conformer à l’autorité de la chose jugée. Le simple fait d’avoir édicté un arrêté, même pour des périodes limitées, est considéré comme une exécution suffisante de ce volet de l’arrêt.
B. Le règlement de la rémunération : une exécution toujours incomplète
La cour relève que « l’université Côte d’Azur, en revanche, ne conteste pas ne pas avoir encore procédé, à ce jour, au règlement de la rémunération dont Mme A… a été privée ». L’arrêt du 16 septembre 2024 impliquait également, selon ses motifs, que le président de l’université procède « au règlement de la rémunération dont Mme A… avait été privée en raison de son placement en congé de maladie ordinaire ». Or, malgré la reconnaissance d’imputabilité, les sommes dues n’ont pas été versées. La cour constate ainsi une exécution incomplète de la chose jugée. Elle distingue nettement entre l’obligation de prendre une décision administrative et l’obligation de payer les conséquences financières de cette décision. L’administration ne peut se retrancher derrière l’adoption de l’arrêté pour se soustraire à son obligation de payer. La décision commentée rappelle que l’exécution d’un arrêt implique la réalisation de toutes les mesures qu’il commande, y compris le paiement des sommes dues. Cette solution est conforme à l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui permet au juge d’assurer l’exécution complète de sa décision.
II. La portée de l’injonction sous astreinte prononcée par le juge de l’exécution
A. La confirmation de la compétence du juge de l’exécution pour ordonner des mesures coercitives
La cour, statuant dans le cadre de la procédure ouverte par le président, fait usage de son pouvoir d’enjoindre à l’administration de procéder au règlement sous astreinte. Elle se fonde implicitement sur l’article L. 911-4 qui habilite le juge à prescrire les mesures nécessaires à l’exécution. En fixant un délai de quinze jours et une astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour exerce sa compétence de plein contentieux en matière d’exécution. Cette décision illustre la fermeté du juge face à l’inertie de l’administration. Elle rappelle que l’exécution des décisions de justice est une obligation impérieuse et que le juge dispose de moyens efficaces pour la faire respecter. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative qui admet l’astreinte comme mesure d’exécution, même si elle n’est pas expressément prévue à l’article L. 911-4, dès lors qu’elle est nécessaire pour vaincre la résistance de l’administration.
B. L’efficacité de l’astreinte comme mesure d’exécution en cas d’inexécution persistante
L’astreinte prononcée est significative : 500 euros par jour de retard, soit environ 15 000 euros par mois, ce qui constitue une pression financière non négligeable pour l’université. La cour a ainsi entendu dissuader tout nouveau retard dans l’exécution. Cette mesure est proportionnée à l’enjeu : la requérante était privée de sa rémunération depuis plusieurs années. Par ailleurs, la décision montre que le juge n’hésite pas à assortir l’injonction d’une astreinte même après que l’administration a partiellement exécuté la décision. Cela confère à l’astreinte un caractère dissuasif et exécutoire immédiat. On peut rapprocher cette solution de celle retenue par la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 14 janvier 2025, qui considérait que l’exécution volontaire d’un jugement par l’administration emportait acquiescement, même après un appel. Si le contexte est différent, la logique est similaire : l’administration ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant des difficultés procédurales. La cour administrative d’appel de Marseille, en prononçant une astreinte, garantit l’effectivité du droit à l’exécution des décisions de justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 911-4 du Code de justice administrative En vigueur
En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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