La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 23 juin 2026, était saisie d’un litige opposant un centre hospitalier régional à l’une de ses agentes, victime d’un accident de service. L’agente, employée comme brancardière, avait été victime le 27 septembre 2017 d’un accident reconnu imputable au service, ayant entraîné des lésions vertébrales. Après une première expertise, le directeur de l’établissement avait fixé la consolidation au 14 mars 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, puis, après une nouvelle expertise, une décision du 14 septembre 2020 avait ramené la consolidation au 24 octobre 2018, retenu un taux nul et arrêté la prise en charge des frais médicaux au 19 août 2020. L’agente avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, par un jugement du 11 février 2022, avait annulé la décision de l’établissement en tant qu’elle fixait un taux nul et refusait la prise en charge des soins postérieurs au 19 août 2020, tout en rejetant le surplus. Le centre hospitalier a interjeté appel, soutenant d’une part que la requête de première instance était irrecevable faute d’être dirigée contre une décision, et d’autre part que le tribunal avait commis des erreurs de droit et de fait sur la prise en charge et le taux d’incapacité. La cour devait donc trancher deux questions : la recevabilité du recours formé par une agente non représentée et la portée de l’obligation de prise en charge des soins et de fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle a rejeté l’appel, confirmant le jugement attaqué. Il convient d’analyser successivement la solution retenue sur la recevabilité de la requête de première instance, puis sur le fond du litige.
I. La confirmation de la recevabilité de la requête de première instance
A. L’objet de la contestation comme condition de recevabilité
La cour rappelle que la requête de l’agente, non représentée, contestait explicitement le taux d’incapacité permanente partielle, la date de consolidation et l’arrêt de la prise en charge des frais médicaux. Elle devait être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 septembre 2020, qu’elle produisait. En conséquence, elle était dirigée contre une décision et donc recevable. Cette solution écarte l’argument du centre hospitalier selon lequel la requête aurait été vague ou insuffisamment précisée. Le juge administratif fait preuve de pragmatisme : dès lors que les conclusions de l’intéressée peuvent être rattachées à un acte administratif déterminé, la requête est recevable, sans qu’il soit exigé une qualification juridique rigoureuse de sa part. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle selon laquelle une requête est recevable si elle contient l’exposé des faits et des conclusions suffisamment précis pour permettre au juge de statuer. L’objet de la contestation est ainsi apprécié in concreto, au regard du contenu de la demande et des pièces jointes.
B. L’absence d’exigence de représentation pour la validité du recours
Dans cette affaire, l’agente n’était pas représentée par un avocat en première instance. La cour n’en tire aucune conséquence sur la recevabilité, la procédure administrative contentieuse n’imposant pas, devant le tribunal administratif, le ministère d’avocat pour les litiges relatifs à la fonction publique. Surtout, la cour ne retient aucun vice de forme tenant à l’absence de pouvoir spécial ou à l’identité du signataire de la requête. Le centre hospitalier n’avait d’ailleurs pas soulevé un tel moyen. L’arrêt consacre ainsi une conception libérale de la recevabilité, qui privilégie l’accès au juge. Il se distingue de certaines décisions civiles exigeant un pouvoir spécial pour les actes de procédure dans les procédures sans représentation obligatoire, comme l’illustre la jurisprudence selon laquelle « le défaut de pouvoir spécial exigé par l’article 931 du code de procédure civile dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 février 2025, n°22/17232). En contentieux administratif, la règle est différente et la cour, implicitement, la confirme.
II. L’affirmation du droit à la prise en charge des soins post-consolidation et à l’évaluation du taux d’incapacité
A. Le maintien de la prise en charge malgré la consolidation
La cour rappelle les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, selon lesquelles le fonctionnaire victime d’un accident de service a droit au remboursement des honoraires et frais directement entraînés par l’accident, y compris postérieurement à la date de consolidation. Elle en déduit que l’administration ne peut cesser la prise en charge des soins dès lors que ceux-ci présentent un lien direct avec l’accident, même après consolidation. En l’espèce, l’agente souffrait de douleurs paravertébrales persistantes, attestées par un certificat médical et confirmées par les expertises, sans qu’aucune étiologie distincte de l’accident soit identifiée. La cour écarte ainsi la thèse de l’établissement, qui entendait limiter la prise en charge à la période antérieure à la consolidation. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la victime, le lien de causalité primant sur la notion administrative de consolidation. Elle est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la cour administrative d’appel, qui considère que la consolidation n’emporte pas nécessairement la guérison et que les soins postérieurs peuvent rester imputables au service.
B. L’évaluation concrète des séquelles pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux d’incapacité, la cour retient que les douleurs persistantes justifient un taux de 4 %, comme l’avait initialement fixé la première expertise. Elle se fonde sur le même certificat médical et sur la première expertise réalisée à la demande de l’établissement lui-même. Ainsi, le taux nul retenu par la décision du 14 septembre 2020 était manifestement erroné. Le juge administratif exerce ici un contrôle normal sur l’appréciation médicale de l’administration, en vérifiant la réalité des séquelles et leur lien avec l’accident. Il ne se contente pas d’un contrôle de l’erreur manifeste, mais apprécie concrètement les éléments médicaux produits. Cette approche garantit une indemnisation effective de la victime et limite le pouvoir discrétionnaire de l’employeur public. La décision du tribunal administratif est donc confirmée, et la requête d’appel du centre hospitalier rejetée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 931 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
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