Par un arrêt du 23 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nancy (5ème chambre) a été saisie d’un litige opposant un agent public à son employeur, un syndicat intercommunal, à propos d’une décision d’exclusion du dispositif des astreintes. Le requérant, technicien d’entretien réseau victime d’un accident du travail, contestait cette exclusion qu’il estimait discriminatoire. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande par un jugement du 7 mars 2023. Devant la cour, le requérant a, par un mémoire du 29 mai 2026, déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La cour, constatant que ce désistement était pur et simple et qu’aucune circonstance ne s’y opposait, a donné acte du désistement et mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La question de droit centrale est celle des conditions de validité et des effets d’un désistement d’instance en contentieux administratif, ainsi que du sort des frais irrépétibles en l’absence de demande incidente de l’intimé. La solution retenue consacre un désistement unilatéral non soumis à acceptation lorsque l’intimé n’a pas lui-même formé d’appel incident.
I. L’efficacité du désistement unilatéral pur et simple en l’absence d’appel incident
A. La reconnaissance d’un désistement dépourvu de réserves
Le requérant a indiqué se désister » pur et simple « de sa requête. La cour n’a relevé aucune réserve dans ce mémoire. En droit administratif, le désistement d’instance est un acte de procédure par lequel le requérant renonce à poursuivre l’instance. Il peut être pur et simple, sans condition, ou assorti de réserves. En l’espèce, le désistement est qualifié de pur et simple par le mémoire lui-même, et la cour reprend cette qualification. Cette absence de réserves le rend immédiatement efficace, à condition qu’aucune opposition légitime ne soit soulevée. La cour relève que » rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte « . Elle ne procède à aucune vérification supplémentaire, ce qui indique que le désistement remplit les conditions de forme et de fond. En effet, le désistement est un acte unilatéral libre, qui n’a besoin d’être accepté que si l’intimé a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Or, en l’espèce, le syndicat intimé n’a pas conclu en ce sens : il s’est borné à demander le rejet de la requête et une indemnité au titre de l’article L. 761-1. Aucun appel incident n’a été relevé. Dès lors, le désistement est parfait sans acceptation.
B. L’absence d’obstacle procédural au désistement
La cour constate qu’aucune circonstance ne s’oppose au désistement. Cette formule renvoie à l’absence d’appel incident ou de demande incidente de l’intimé, qui aurait pu rendre le désistement soumis à acceptation. Le syndicat s’est contenté de conclure au fond et n’a pas lui-même formé un appel provoqué ou une demande reconventionnelle. Sur ce point, la solution de la cour administrative d’appel de Nancy s’inscrit dans la même logique que celle retenue en matière civile par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 28 janvier 2025 : » L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, la SA Cofidis n’a pas conclu suite au réenrôlement de l’affaire. Le désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. « (Cour d’appel d’Angers, 28 janvier 2025, n°24/01640). Bien que ce précédent relève de la procédure civile, le principe est identique en contentieux administratif : le désistement unilatéral est parfait dès lors que l’intimé n’a pas constitué un obstacle procédural par un appel incident. La cour administrative a donc logiquement donné acte du désistement.
II. Les conséquences financières et la portée de l’arrêt de désistement
A. La mise à la charge des frais irrépétibles malgré le désistement
Le second article de l’arrêt condamne le requérant à verser 1 000 euros au syndicat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette disposition permet au juge de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens. En cas de désistement, le requérant est considéré comme la partie qui succombe, puisqu’il renonce à son action. La cour aurait pu décider de laisser chaque partie supporter ses propres frais, mais elle a choisi de faire application de la règle habituelle. Cette solution est cohérente avec l’esprit de l’article L. 761-1 : le désistement met fin à l’instance sans qu’un jugement au fond ait été rendu, mais il n’efface pas le fait que le défendeur a dû se défendre. Dans un arrêt du 17 janvier 2025, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé, à propos de l’article 399 du code de procédure civile, que » le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties « (Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, n°24/02867). Transposé au contentieux administratif, ce principe justifie que le désistement emporte, sauf circonstances particulières, la condamnation du requérant aux frais irrépétibles. La cour a donc logiquement suivi cette règle, en fixant le montant à une somme modérée.
B. La portée de l’arrêt en tant que décision de désistement pur et simple
Cet arrêt revêt une portée essentiellement procédurale. Il illustre le traitement juridictionnel d’un désistement unilatéral en cours d’instance. La cour ne se prononce pas sur le fond du litige : l’exclusion du dispositif des astreintes n’est pas examinée, et la question de la discrimination alléguée reste sans réponse. L’arrêt confirme que le désistement, lorsqu’il est pur et simple et non contredit par un appel incident, éteint l’instance et dessaisit le juge, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité ou le bien-fondé de la requête. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la portée normative est limitée. Toutefois, elle rappelle un principe fondamental de procédure : le désistement est un droit du requérant, qui peut y recourir à tout moment avant que l’affaire ne soit jugée, sous réserve des droits de l’intimé. En l’espèce, l’absence d’appel incident a facilité l’extinction rapide de l’instance. Sur le plan des frais, l’arrêt confirme la pratique consistant à condamner le requérant qui se désiste, même sans examen au fond, ce qui évite un déséquilibre au détriment de la partie défenderesse. Cette solution contribue à la sécurité juridique en matière de désistement en contentieux administratif, sans créer de rupture par rapport à la jurisprudence antérieure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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