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Cour administrative d’appel de Nancy, le 23 juin 2026, n°25NC01824

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Le 23 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête d’un ressortissant géorgien né en 2004, contestant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait confirmé un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce litige soulève la question du droit au séjour des étrangers malades et de l’étendue du contrôle du juge administratif sur l’appréciation des conséquences médicales d’un éloignement.

Le requérant, entré en France à l’âge de treize ans avec sa famille, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018, notification le 29 septembre 2018. Après un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour soins, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté le 13 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours le 6 février 2025. En appel, le requérant conteste notamment l’appréciation de son état de santé, l’absence de prise en compte de sa vie privée et familiale, et l’absence d’examen d’office de son droit à un titre sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La question centrale pour la cour était de savoir si le refus de renouveler le titre de séjour pour raisons médicales méconnaissait les dispositions protectrices de l’article L. 425-9 du même code, et si l’obligation de quitter le territoire portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. La cour a répondu par la négative, validant l’avis médical et estimant que le défaut de prise en charge supplémentaire n’entraînait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que les liens personnels en France étaient insuffisamment établis.

I. La confirmation d’une appréciation stricte des conditions médicales et familiales du séjour

A. Le contrôle limité du juge sur l’avis médical et l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité

La cour administrative d’appel a rappelé la procédure spécifique qui encadre la délivrance du titre de séjour pour soins. Elle s’appuie sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne la délivrance à la condition que le défaut de prise en charge médicale puisse avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’espèce, elle a validé l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2024, selon lequel l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Tout en relevant qu’« aucune présomption légale ne résulte d’un tel avis », la cour a estimé que les éléments médicaux produits, notamment la surdité traitée par implant cochléaire droit en 2021, ne démontraient pas une nécessité vitale de l’implant gauche posé en 2025. Elle a ainsi exercé un contrôle restreint sur l’appréciation médicale, sans exiger de preuve contraire formelle de la part du requérant, mais en constatant que ce dernier n’apportait pas d’élément établissant une aggravation imminente.

B. L’absence de démonstration de liens personnels et familiaux suffisants sur le territoire

Sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour a examiné si le refus de séjour portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Elle a relevé que le requérant était « célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge », que ses parents et sa sœur n’étaient pas titulaires de titres de séjour, et que sa venue en France à l’âge de treize ans s’était faite « accompagnant ses parents et sa sœur aînée », sans qu’il démontre une insertion particulière. La cour a ainsi jugé qu’« eu égard à l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle » du requérant, le refus n’était pas disproportionné. Elle a également écarté les moyens tirés de la convention relative aux droits des personnes handicapées, relevant que ses stipulations étaient « dépourvues d’effet direct » et ne pouvaient être utilement invoquées. Cette appréciation strictement factuelle confirme une jurisprudence bien établie exigeant des liens personnels anciens, intenses et stables pour faire échec à une mesure d’éloignement.

II. Une portée notable sur l’étendue du contrôle médical et l’absence d’examen d’office des titres de séjour

A. La valeur critique de l’arrêt face à l’exigence de motivation médicale et de charge probatoire

Si la solution adoptée par la cour est conforme aux principes généraux applicables au séjour pour soins, elle illustre les limites du contrôle du juge administratif sur l’avis du collège de médecins. En affirmant qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose en 2025 d’un implant cochléaire gauche aurait été médicalement nécessaire pour empêcher la survenance de conséquences d’une exceptionnelle gravité », la cour semble exiger du requérant qu’il démontre par des éléments postérieurs à l’avis médical une aggravation certaine. Cette position peut être discutée au regard de la logique protectrice de l’article L. 425-9, qui vise à éviter tout risque grave, même non encore réalisé. En outre, le silence de la cour sur la possibilité d’un accès effectif aux soins en Géorgie, pourtant prévue par la jurisprudence constante, laisse planer un doute sur la rigueur du contrôle des possibilités de traitement dans le pays d’origine. Sur ce point, l’arrêt ne s’écarte pas de la ligne classique, mais en souligne les angles morts.

B. La portée pratique : le rejet de l’examen d’office des titres de séjour et la confirmation du pouvoir discrétionnaire du préfet

La cour a expressément écarté l’argument selon lequel le préfet aurait dû examiner d’office le droit du requérant à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne les étrangers arrivés mineurs avant treize ans et résidant habituellement en France. Elle a jugé que « la préfète n’avait pas l’obligation d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement ». Cette solution rappelle le caractère déclaratif des demandes de titre et le rôle actif attendu de l’étranger. Elle confirme également le large pouvoir d’appréciation du préfet sur le fondement de l’article L. 435-1, dit de régularisation exceptionnelle, que la cour a jugé non entaché d’erreur manifeste. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une logique de responsabilisation du demandeur et de limitation des obligations administratives d’instruction d’office, ce qui pourrait inciter les étrangers à solliciter explicitement tous les fondements disponibles.

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