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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nancy, le 25 juin 2026, n°25NC00301

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Par un arrêt du 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a été amenée à se prononcer sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à une ressortissante russe entrée en France en 2018 à l’âge de douze ans. Mme B… avait sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Saisi, le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 7 novembre 2024, a annulé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, mais a rejeté le surplus des conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour. Mme B… a relevé appel de ce jugement en tant qu’il rejetait sa demande d’annulation du refus de titre.

La requérante soutenait que la décision de refus méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Elle faisait valoir son arrivée en France à un âge précoce, sa scolarité, l’obtention de son baccalauréat et son inscription en BTS, autant d’éléments témoignant de son intégration. Le préfet du Bas-Rhin concluait au rejet de la requête en soutenant que les moyens n’étaient pas fondés.

La question de droit qui se posait à la cour était de savoir si, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, le refus de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et si les circonstances invoquées pouvaient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le refus de séjour n’était entaché d’aucune illégalité et a rejeté la requête de Mme B….

La solution retenue repose sur une double appréciation : d’une part, la cour écarte toute violation de l’article 8 de la Convention et de l’article L. 423-23 du CESEDA, considérant que l’atteinte n’est pas disproportionnée au regard de la situation irrégulière des parents et de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Russie ; d’autre part, elle refuse de reconnaître l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1, estimant que les seuls éléments d’intégration scolaire ne suffisent pas à caractériser une telle situation.

I. La confirmation de la légalité du refus de séjour au regard de la protection de la vie privée et familiale

A. Une appréciation in concreto des liens personnels et familiaux de l’intéressée

La cour s’est livrée à un examen minutieux de la situation de Mme B… pour vérifier si le refus de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle relève que l’intéressée est entrée en France en mars 2018 avec ses parents et sa petite sœur, qu’elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat, et qu’elle était inscrite en première année de BTS. Ces éléments dénotent une intégration certaine. Toutefois, la cour retient que ses parents sont en situation irrégulière et ont vocation à retourner en Russie, et qu’il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait pas y poursuivre ses études dans des conditions normales ni y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son handicap. Ainsi, la cour estime que  » ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris « . Le juge d’appel effectue donc une pesée concrète des intérêts en présence, conformément à la méthode traditionnelle de contrôle de proportionnalité.

Cette appréciation in concreto s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante selon laquelle l’atteinte à la vie privée s’apprécie au regard de l’ensemble des attaches de l’étranger avec la France et avec son pays d’origine. En l’espèce, la circonstance que l’intéressée était mineure à son arrivée ne suffit pas à renverser la balance, dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d’origine. La cour écarte ainsi implicitement une vision exclusivement centrée sur l’intégration individuelle de l’intéressée, pour lui opposer la régularité du séjour des membres de sa famille.

B. La conciliation opérée avec les intérêts de l’ordre public et de la maîtrise des flux migratoires

La décision commentée illustre la manière dont le juge administratif concilie le droit au respect de la vie privée et familiale avec les exigences de l’ordre public et de la police des étrangers. En relevant que les parents de Mme B… sont en situation irrégulière, la cour intègre implicitement un élément de politique migratoire : l’octroi d’un titre de séjour à un membre d’une famille dont les autres membres sont en situation irrégulière pourrait encourager un maintien irrégulier de l’ensemble du groupe. En outre, la cour écarte l’argument tiré du handicap de l’intéressée en relevant l’absence de démonstration d’une impossibilité de prise en charge dans son pays d’origine. Ce faisant, elle rappelle que la protection de la santé ne saurait, en l’absence de motif humanitaire caractérisé, primer sur la régularité du séjour.

Le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel s’inscrit dans une logique de proportionnalité déjà éprouvée. Il convient de souligner que le contrôle exercé par le juge sur le refus de séjour est ici un contrôle normal, et non un contrôle restreint, comme le confirme l’examen détaillé des éléments de fait. En l’espèce, la cour ne se contente pas d’une motivation abstraite ; elle confronte concrètement l’intensité des attaches de l’intéressée avec la France à la possibilité pour elle de reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine. La solution est fidèle à la jurisprudence antérieure.

II. L’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour

A. Le refus de qualification des éléments d’intégration comme motifs exceptionnels

La requérante invoquait également le bénéfice de l’article L. 435-1 du CESEDA, qui permet la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La cour écarte ce moyen en se bornant à constater que  » ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires « . Par cette formule lapidaire, elle refuse de faire de la scolarité et de l’intégration sociale, même remarquables, un motif automatique d’admission exceptionnelle. Cette position est conforme à la lettre de l’article L. 435-1, qui exige des circonstances véritablement exceptionnelles ou humanitaires, et non une simple intégration méritoire.

La cour se montre ainsi restrictive dans l’interprétation de cette disposition dérogatoire. Elle n’exige pas, certes, que les motifs soient exceptionnels au sens d’une situation unique ou inimaginable, mais elle rappelle qu’ils doivent dépasser le simple cursus scolaire et l’insertion dans la société française, qui sont des conditions normales pour tout étranger scolarisé. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de banaliser l’admission exceptionnelle au séjour et qui la réserve à des hypothèses où l’étranger fait état soit d’une situation humanitaire impérieuse, soit d’une activité professionnelle ou associative tout à fait remarquable.

B. La portée restrictive de l’admission exceptionnelle au séjour dans la jurisprudence administrative

La solution retenue par la cour administrative d’appel de Nancy confirme que l’article L. 435-1 est une mesure de faveur dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge. En l’espèce, la cour ne censure pas l’appréciation de la préfète qui a estimé que la scolarité de Mme B…, bien que réussie, ne constituait pas un motif exceptionnel. Cette décision s’accorde avec la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle l’admission exceptionnelle ne saurait être un droit, mais suppose la réunion de circonstances particulières.

L’arrêt commenté a ainsi une portée pratique non négligeable : il rappelle que les étrangers scolarisés en France depuis leur adolescence ne peuvent, du seul fait de leur intégration scolaire et universitaire, prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Cette position est cohérente avec la volonté du législateur de maintenir un caractère exceptionnel à cette voie d’accès au séjour. Elle invite les praticiens à ne pas se reposer uniquement sur des éléments d’intégration ordinaires, mais à rechercher des circonstances véritablement hors du commun pour espérer obtenir une admission sur ce fondement. L’arrêt participe ainsi à la clarification des conditions de mise en œuvre de l’admission exceptionnelle au séjour.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.

L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » salarié « ,  » travailleur temporaire  » ou  » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

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