Par un arrêt du 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nancy (2ème chambre, n°25NC01059) a rejeté l’appel formé par un couple de ressortissants angolais contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2025 rejetant leur demande d’annulation des arrêtés préfectoraux leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Les requérants, entrés en France en 2019 avec leur premier enfant, ont vu leur demande d’asile rejetée et n’ont pas exécuté une première obligation de quitter le territoire. Leur admission exceptionnelle au séjour fondée sur leur vie privée et familiale a été refusée le 5 avril 2024. Devant la cour, ils contestaient la régularité du jugement pour défaut de signature et de motivation, et invoquaient la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. La cour a écarté le moyen de régularité en relevant que la minute était signée et le jugement suffisamment motivé, puis a examiné le fond. Elle a estimé que la durée de présence en France résultait de la procédure d’asile et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, que les liens avec la France n’étaient pas d’une intensité particulière, que la scolarité des enfants ne serait pas nécessairement interrompue en Angola et que les requérants gardaient des attaches dans leur pays d’origine. La solution retenue invite à analyser d’abord la confirmation du refus de séjour au regard des droits fondamentaux, puis la portée de cet arrêt dans le contrôle du juge administratif.
I. Une confirmation du refus de séjour conforme aux exigences conventionnelles et législatives
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
Pour écarter le moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour rappelle les critères d’appréciation de l’atteinte : l’ancienneté et l’intensité des liens, les conditions d’existence et l’insertion dans la société française. Elle constate que les requérants ne justifient pas de liens particulièrement intenses, malgré des activités bénévoles et une scolarisation des enfants. La durée de présence depuis 2019 est relativisée car elle découle de la procédure d’asile puis du maintien irrégulier après un premier éloignement. Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Cette appréciation est cohérente avec la jurisprudence des cours d’appel judiciaires qui, même dans le cadre de la rétention, exige une démonstration concrète de l’atteinte. La cour de Douai a ainsi jugé que » le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit « , et qu’une durée limitée de privation de liberté n’y suffit pas (Cour d’appel de Douai, 2 mars 2025, n°25/00393). Transposée au contentieux du séjour, cette exigence conduit à ne pas retenir une simple séparation familiale comme constitutive d’une violation, dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d’origine.
B. La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les limites de son effectivité
Les requérants invoquaient également l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose à l’autorité administrative de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant de manière primordiale. La cour rappelle cette obligation et l’applique aux deux enfants, scolarisés en France. Elle estime cependant qu’il n’est pas démontré que leur scolarité serait nécessairement interrompue ou retardée en Angola. Cette motivation est classique : le juge administratif ne présume pas de l’impossibilité d’une scolarisation dans le pays de renvoi et exige des éléments concrets pour établir un préjudice sérieux. Par ailleurs, les liens familiaux dans le pays d’origine (parents, fratrie, fille aînée) sont relevés, ce qui tempère la rupture des attaches françaises. Le contrôle du juge se limite ici à vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation, sans substituer son propre jugement à celui du préfet. La cour confirme ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, bien qu’étant une considération primordiale, n’est pas absolu et doit être concilié avec la régularité du séjour des parents.
II. La portée de l’arrêt dans le contrôle du juge administratif et l’équilibre entre protection et éloignement
A. L’affirmation d’un contrôle restreint mais effectif du juge de l’appel
L’arrêt illustre la méthode du juge administratif pour examiner les moyens de fond dans le contentieux des refus de séjour. La cour ne se contente pas d’une simple paraphrase des motifs préfectoraux ; elle opère une vérification concrète des éléments produits, comme les attestations, les diplômes et la scolarité des enfants. Cependant, elle refuse de faire prévaloir ces éléments sur la circonstance que le séjour est irrégulier et que la famille conserve des attaches dans son pays. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État, qui exige une appréciation d’ensemble sans automatisme. La cour reprend également le motif de l’absence de circonstances nouvelles depuis la précédente obligation de quitter le territoire, ce qui renforce l’idée que le maintien irrégulier ne crée pas de droits. La cour de Paris a d’ailleurs relevé, dans un contexte de rétention, que » l’appréciation de ces éléments est erronée car la domiciliation constitue une résidence stable « , mais que la critique ne constitue pas une contestation sérieuse (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°25/00218). Ici, le constat d’absence de liens particulièrement intenses écarte la contestation sérieuse.
B. Une conciliation mesurée entre les exigences de l’ordre public et les protections conventionnelles
En refusant d’annuler les arrêtés préfectoraux, la cour administrative d’appel de Nancy maintient l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et l’objectif de maîtrise des flux migratoires. La solution confirme que la durée du séjour, même importante, ne suffit pas à créer un droit au séjour lorsqu’elle résulte de procédures épuisées et de l’inexécution de mesures d’éloignement. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée des décisions qui exigent une intégration effective et des attaches suffisamment fortes pour faire échec à un refus de séjour. La portée de cet arrêt est celle d’une espèce, mais il contribue à préciser les contours de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’article 8 dans le contentieux de l’éloignement. Il rappelle aux justiciables que la scolarisation et les activités bénévoles ne constituent pas des circonstances exceptionnelles suffisantes lorsque les attaches familiales dans le pays d’origine sont maintenues et que le séjour est précaire.