La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 30 juin 2026 (n°24NC00874, 1ère chambre), était saisie par deux époux de nationalité arménienne. La femme, entrée en France en 2010, souffre de la maladie de Crohn et avait bénéficié de titres de séjour pour raison médicale jusqu’en 2021. Son mari, arrivé en 2013, avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par arrêté du 31 août 2023, la préfète de Meurthe‑et‑Moselle refusa le renouvellement du titre de séjour de la femme et l’obligea à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; le mari se vit imposer une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Nancy rejeta leurs recours par un jugement du 28 novembre 2023. Les époux interjetèrent appel.
La question de droit centrale était de savoir si les mesures d’éloignement et le refus de titre de séjour portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour répond par l’affirmative : elle annule l’article 3 du jugement attaqué, les arrêtés préfectoraux du 31 août 2023 et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour » vie privée et familiale « à la femme et une autorisation provisoire de séjour au mari.
I. L’affirmation d’un contrôle renforcé du juge administratif sur l’atteinte à la vie privée et familiale
A. La prise en compte des circonstances particulières de l’espèce
La cour ne se borne pas à vérifier l’existence d’une ingérence dans la vie familiale ; elle procède à une appréciation concrète de la situation des intéressés. Elle relève que la requérante vit en France depuis 2010, son époux depuis 2013, et que leur fils, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside avec eux. Surtout, elle souligne l’état de santé de la femme atteinte de la maladie de Crohn, qui justifiait depuis plusieurs années la délivrance de titres de séjour pour raison médicale. Ces éléments, cumulés à la durée du séjour, constituent des » circonstances particulières de l’espèce « qui imposent un examen individualisé. Le juge administratif ne se contente pas d’un contrôle restreint ; il fait peser sur l’administration une obligation de prise en compte de l’ensemble des attaches personnelles et familiales.
B. La caractérisation de l’erreur manifeste d’appréciation
La cour estime que la décision de refus de titre et la mesure d’éloignement sont entachées d’une » erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle « . Cette qualification est importante : elle révèle que le juge n’exerce pas un simple contrôle de proportionnalité, mais sanctionne une disproportion évidente entre la mesure et les intérêts protégés. En l’espèce, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est jugée » disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise « . Le raisonnement met en lumière que l’administration n’a pas suffisamment pesé les liens familiaux et l’état de santé, commettant ainsi une erreur d’appréciation qui viole l’article 8 de la Convention.
II. La portée de l’annulation : la réparation de l’atteinte aux droits fondamentaux
A. L’injonction de régularisation comme mesure réparatrice
La cour ne se limite pas à annuler les décisions illégales. Elle prononce une injonction précise : délivrance d’un titre de séjour » vie privée et familiale « à la femme et d’une autorisation provisoire de séjour au mari. Cette injonction, exécutoire dans un délai d’un mois, traduit la volonté du juge de réparer effectivement l’atteinte aux droits fondamentaux. Elle montre que, lorsque l’illégalité résulte d’une méconnaissance de l’article 8, la simple annulation ne suffit pas ; seule une régularisation de la situation administrative peut rétablir le droit au respect de la vie familiale.
B. La portée jurisprudentielle : l’exigence d’un examen individualisé et proportionné
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui renforce le contrôle du juge administratif sur les mesures d’éloignement touchant à la vie familiale. Il rappelle que » le juge judiciaire ne peut pallier cette absence de recours devant la juridiction compétente « (Cour d’appel de Rouen, 27 février 2025, n°25/00742). Autrement dit, le juge administratif est le seul garant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire ; il doit donc exercer un contrôle approfondi. La décision commentée précise que l’administration ne peut se fonder sur des motifs généraux sans examiner les circonstances particulières de chaque situation. Elle incite les préfets à mieux motiver leurs arrêtés en tenant compte de la durée du séjour, de la situation médicale et des liens familiaux. À l’avenir, une simple affirmation de l’absence d’attaches ne suffira plus pour écarter l’article 8.
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