L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 4 juin 2026 (n°26NC00523) concerne la légalité d’une mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un étranger bénéficiant d’une protection renforcée en raison de son arrivée en France avant l’âge de treize ans. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 2 mars 2026, avait annulé l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 au motif d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel.
L’intéressé résidait en France depuis l’âge de deux ans et demi, y avait sa fille majeure, ses parents et sa fratrie. Il avait fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2003 et 2022, notamment pour trafic de stupéfiants, pour un total de neuf ans et demi d’emprisonnement. Placé en détention à domicile sous surveillance électronique, il invoquait également son état de santé consécutif à un accident vasculaire cérébral. La commission d’expulsion avait émis un avis défavorable.
La question de droit centrale porte sur les conditions dans lesquelles un étranger relevant de la protection particulière de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut faire l’objet d’une expulsion pour menace grave à l’ordre public, en présence de condamnations pénales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, et sur la proportionnalité de cette mesure au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La cour annule le jugement et rejette la demande d’annulation de l’arrêté. Elle estime que les condamnations prononcées, eu égard à leur quantum total, à l’état de récidive et au caractère récent des faits, justifient légalement l’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1, par application de la dérogation prévue au neuvième alinéa de l’article L. 631-3. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l’article 8, jugeant que l’atteinte à la vie familiale n’est pas disproportionnée compte tenu de la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
I. La consécration d’une dérogation légale autorisant l’expulsion des étrangers à protection renforcée
A. L’application immédiate de la dérogation aux condamnations antérieures à la loi du 26 janvier 2024
La cour rappelle que l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, énumère les étrangers qui ne peuvent être expulsés qu’en cas de comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État. Toutefois, son neuvième alinéa prévoit une dérogation : peut faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 l’étranger protégé qui a déjà été condamné définitivement pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, ou de trois ans en réitération. La cour précise que ces dispositions dérogatoires » s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 « . Elle en déduit que le préfet pouvait légalement fonder la mesure d’expulsion sur la seule menace grave pour l’ordre public, sans avoir à caractériser une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ni à saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette solution écarte ainsi le moyen tiré de l’état de santé, jugé inopérant.
B. L’appréciation concrète de la menace grave et actuelle pour l’ordre public
La cour ne se contente pas de la simple existence des condamnations. Elle procède à une analyse circonstanciée des faits, conformément à la méthode rappelée au point 5 : » les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public « . Elle relève la gravité des faits de trafic de stupéfiants, la récidive et le caractère très récent de la dernière condamnation (novembre 2022). Elle souligne que le quantum total des peines atteint neuf ans et demi et que l’intéressé a récidivé après une période d’accalmie de plus de quinze ans, ce qui démontre un risque de réitération nonobstant son bon comportement en détention et ses problèmes de santé. Ce faisceau d’indices permet de caractériser une menace actuelle, comme le suggère également la jurisprudence récente selon laquelle » le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace « (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°25/00369).
II. La conciliation entre les impératifs d’ordre public et le droit au respect de la vie privée et familiale
A. Une mise en balance défavorable à l’étranger malgré des attaches familiales anciennes
L’intéressé soutenait que la mesure d’expulsion portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il justifiait d’une présence en France depuis l’âge de deux ans et demi, de liens avec sa fille française, ses parents et sa fratrie, ainsi que d’un emploi stable. La cour ne méconnaît pas ces éléments, mais les confronte au parcours délictuel. Elle relève que l’intensité des relations avec sa fille majeure n’est pas démontrée et que les mesures antérieures de libération conditionnelle ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions graves. Elle en déduit que, » compte tenu du risque grave pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée « . Cette appréciation s’inscrit dans la ligne de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a jugé que le requérant » ne justifie d’aucun grief sérieux résultant d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale « lorsque les faits délictueux étaient antérieurs et qu’il ne pouvait ignorer les risques (Cass. Chambre criminelle, 11 février 2026, n°25-85.696).
B. La portée de la décision : un renforcement de l’effectivité des dérogations légales
La solution de la cour administrative d’appel de Nancy revêt une importance certaine dans l’application de la loi du 26 janvier 2024. En affirmant que la dérogation prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 s’applique immédiatement aux condamnations antérieures, elle écarte toute difficulté de droit transitoire et permet à l’administration de se fonder sur le passé pénal pour justifier l’expulsion des étrangers protégés. Par ailleurs, en consacrant une mise en balance rigoureuse des intérêts en présence, elle rappelle que la protection de la vie privée et familiale n’est pas absolue et doit céder devant une menace grave, récente et réitérée pour l’ordre public. Cette orientation pourrait conduire à une multiplication des mesures d’expulsion visant des étrangers pourtant intégrés depuis l’enfance, dès lors que leurs condamnations atteignent les seuils fixés par la loi. Elle marque une volonté de donner toute son effectivité à la dérogation légale, en écartant les arguments tirés de la situation personnelle lorsque celle-ci n’est pas de nature à faire disparaître le risque de récidive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3.
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