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Cour administrative d’appel de Nantes, le 10 juillet 2026, n°25NT02785

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Par un arrêt du 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (4ème chambre, n° 25NT02785) était saisie du litige opposant une ressortissante angolaise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La requérante, entrée en France le 3 juillet 2023, avait déposé une demande d’asile enregistrée selon la procédure dite  » Dublin « . Un arrêté de transfert vers le Portugal avait été pris le 13 septembre 2023, mais l’intéressée, déclarée en fuite, n’avait pas déféré aux convocations. Le 29 août 2024, l’OFII avait mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Après avoir présenté une nouvelle demande d’asile le 6 mai 2025, examinée en procédure accélérée, elle avait sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 5 juin 2025. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII à Nantes a refusé ce rétablissement. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 15 octobre 2025, a rejeté la demande d’annulation de cette décision. La requérante a interjeté appel.

Le problème de droit soumis à la cour était de déterminer si l’OFII, lorsqu’il statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut refuser ce rétablissement sans prendre en considération de façon effective la vulnérabilité du demandeur, notamment lorsqu’elle résulte d’un état de santé physique et psychique grave. La cour a répondu par la négative. Elle a jugé que le directeur territorial de l’OFII avait  » commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation notamment de vulnérabilité «  de la requérante, eu égard à sa  » fragilité psychique importante […] aggravée par ses conditions d’hébergement précaires « . En conséquence, elle a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l’OFII, et a enjoint à ce dernier d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois.

I. La consécration d’un contrôle rigoureux de l’appréciation de la vulnérabilité par l’OFII

A. Le rappel des obligations légales et européennes pesant sur l’administration

La cour s’est livrée à un rappel précis du cadre normatif applicable. Elle a cité le paragraphe 2 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui autorise les États membres à limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans certains cas, notamment en cas de non-respect des obligations de se présenter aux autorités. Elle a également reproduit les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels disposent que toute décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil  » prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Pour le rétablissement, l’article L. 551-16 précise que l’OFII statue  » en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti « . En rappelant ces textes, la cour a souligné que le législateur a entendu faire de l’examen de la vulnérabilité une obligation procédurale et substantielle, et non une simple faculté. L’OFII ne saurait se borner à constater mécaniquement l’un des cas de refus ou de cessation prévus par la loi, sans évaluer concrètement l’impact de sa décision sur la personne concernée. Le juge administratif, par cet arrêt, veille à ce que cette exigence ne demeure pas lettre morte.

B. L’utilisation de l’erreur manifeste d’appréciation comme instrument de protection

La cour a choisi de censurer la décision de l’OFII au titre de l’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle, traditionnellement moins intrusif que le contrôle normal ou restreint, prend ici une dimension protectrice. En effet, les juges n’ont pas simplement vérifié que l’administration avait examiné la vulnérabilité ; ils ont estimé que, au regard des pièces du dossier, l’appréciation de l’OFII était manifestement erronée. Ils ont relevé que la requérante souffrait d’une  » anémie ferriprive en raison de carences alimentaires tenant aux difficultés qu’elle a à se nourrir dans une situation de personne sans abris «  et de  » troubles psychologiques relevant d’un syndrome de stress post-traumatique « , se traduisant par des  » reviviscences traumatiques récurrentes « , une  » fragilité psychique extrême «  et un  » besoin de sécurité « . La perte de l’hébergement stable entraînerait  » une rupture brutale de son parcours de soin «  et exposerait la requérante à  » un risque accru de décompensation psychologique pouvant avoir des conséquences potentielles sur son intégrité physique « . En retenant que l’OFII avait commis une erreur manifeste, la cour a fait œuvre de protection en imposant une appréciation concrète et individualisée de la situation. Elle a ainsi rappelé que la vulnérabilité ne peut être appréciée de manière abstraite et que l’administration doit tenir compte de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux qui lui sont soumis.

II. La portée de l’exigence de prise en compte de la vulnérabilité dans les décisions de rétablissement

A. L’individualisation de l’appréciation au regard de l’état de santé

L’arrêt du 10 juillet 2026 marque une étape dans la jurisprudence relative au droit d’asile et aux conditions matérielles d’accueil. Il impose à l’OFII de ne pas se contenter d’une application mécanique des textes. La cour a pris soin de détailler les éléments médicaux et psychologiques établissant la vulnérabilité de la requérante. Elle a insisté sur le fait que la nécessité de  » réévaluer fréquemment ses traitements médicaux pour les réajuster impose qu’elle puisse bénéficier, au moins le temps de l’examen de sa demande d’asile, d’un hébergement stable « . Ce faisant, elle a opéré un lien direct entre l’état de santé et les conditions d’hébergement. Cette individualisation constitue un revirement par rapport à une approche qui aurait pu privilégier la régularité procédurale au détriment de la situation personnelle. En cela, l’arrêt s’inscrit dans une logique protectrice, conforme à l’esprit de la directive 2013/33/UE. Il ne s’agit plus seulement de vérifier que l’OFII a bien pris une décision écrite et motivée, mais de s’assurer que cette motivation tient réellement compte de la vulnérabilité concrète du demandeur. La cour rejoint ainsi les exigences posées par la Cour de cassation dans d’autres contentieux, où le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motifs. Elle aurait pu relever un tel défaut, mais elle a préféré sanctionner le fond de l’appréciation, accentuant par là même la portée de son contrôle.

B. Les conséquences de l’annulation : l’injonction et la réparation

En annulant la décision de l’OFII, la cour ne s’est pas limitée à un constat d’illégalité. Elle a enjoint à l’administration d’ » accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de deux mois « . Cette injonction est importante car elle prive l’OFII de toute marge d’appréciation nouvelle sur le principe. La cour a estimé que l’exécution de l’arrêt impliquait nécessairement l’octroi de ces conditions. En outre, elle a condamné l’OFII à verser 1 200 euros au conseil de la requérante au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, participant ainsi à la réparation du préjudice subi par l’intéressée du fait de la décision illégale. Cette décision fait peser sur l’administration une obligation de résultat, et non plus de moyens, dans l’appréciation de la vulnérabilité. Elle ouvre la voie à un contentieux plus exigeant, où le juge n’hésitera pas à substituer son appréciation à celle de l’administration lorsque les éléments de vulnérabilité sont établis et graves. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes constitue ainsi une avancée dans la protection des demandeurs d’asile les plus vulnérables.

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