Par un arrêt du 10 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (4ème chambre, n°25NT03050) a rejeté la requête des consorts I… et E… tendant à l’annulation du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté leur demande indemnitaire. Les requérants recherchaient la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices moraux subis du fait du décès de M. A… I…, survenu le 11 juin 2005 des suites d’une leucémie aiguë myéloblastique consécutive à son exposition aux rayonnements ionisants lors d’essais nucléaires atmosphériques en Polynésie française en 1970. Une demande successorale avait été présentée le 29 octobre 2015 par l’une des filles du défunt et avait abouti à une offre d’indemnisation acceptée en juillet 2019. Le 29 décembre 2022, les consorts ont formé une réclamation préalable pour leurs préjudices propres, implicitement rejetée. Le tribunal administratif a opposé la prescription quadriennale de leurs créances. La cour confirme ce rejet. La question de droit centrale était de savoir si les créances indemnitaires des proches d’une victime d’essais nucléaires étaient prescrites à la date de leur réclamation, au regard des règles de la loi du 31 décembre 1968. La solution retenue est que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2016 et était expiré le 29 décembre 2022, sans qu’aucun acte interruptif n’ait pu le proroger.
Le sens de cette décision doit d’abord être éclairci par l’examen du raisonnement suivi par la cour pour déterminer le point de départ de la prescription et constater l’absence d’interruption utile. Il conviendra ensuite d’apprécier la valeur et la portée de cet arrêt au regard des exigences de protection des victimes et de la cohérence du régime de la prescription quadriennale.
I. La confirmation de l’acquisition de la prescription quadriennale
A. La détermination du point de départ de la prescription
La cour rappelle que, selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Elle précise, en se fondant sur la jurisprudence constante, que ce point de départ est fixé à la date à laquelle le créancier est en mesure de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue ainsi que son origine imputable à l’administration. En l’espèce, la réalité et l’étendue des préjudices étaient connues définitivement dès le décès de M. A… I… le 11 juin 2005. Toutefois, la cour estime que les requérants n’ont disposé d’indications suffisantes sur le lien avec l’administration qu’à compter du 29 octobre 2015, date à laquelle une demande successorale a été formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ce n’est donc qu’à cette date que les proches, informés de cette démarche, ont pu légitimement savoir que le dommage pourrait être imputable à l’Etat. Dès lors, le point de départ de la prescription est fixé au 1er janvier 2016. Cette analyse rejoint la logique protectrice de l’article 3 de la loi de 1968, qui écarte la prescription lorsque le créancier peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance. La cour applique ici la règle énoncée par la Cour de cassation : « si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation » (Cass. Troisième chambre civile, 20 mars 2025, n°23-18.472). En faisant courir le délai de 2016, la cour écarte donc toute prescription anticipée.
B. L’absence d’interruption de la prescription par des actes distincts
La cour examine ensuite si des actes postérieurs au 1er janvier 2016 ont pu interrompre la prescription. En application de l’article 2 de la loi de 1968, constituent des causes d’interruption toute réclamation écrite, tout recours juridictionnel, toute communication écrite de l’administration ou toute émission de moyen de règlement. Les consorts soutenaient que la proposition d’indemnisation du 16 juillet 2019 et son paiement le 27 septembre 2019, intervenus dans le cadre de l’action successorale, auraient interrompu la prescription de leurs créances propres. La cour rejette cet argument au motif que ces actes se rapportent à une créance distincte, celle du défunt au titre de la solidarité nationale, et non aux préjudices personnels des proches. La communication de l’administration et le paiement n’ont donc pas trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement des créances en litige. Par conséquent, aucun événement interruptif n’est intervenu entre le 1er janvier 2016 et la réclamation du 29 décembre 2022. La prescription étant acquise au 1er janvier 2020, la cour confirme le rejet de la demande. Cette solution, si elle est logique juridiquement, apparaît sévère pour les requérants qui ont pu légitimement croire que la procédure successorale englobait leurs droits propres. La valeur de cette interprétation mérite d’être interrogée.
II. La rigueur de l’application du régime de prescription face aux spécificités des victimes d’essais nucléaires
A. Une approche restrictive de la connaissance du dommage
La cour retient que les consorts ont eu des indications suffisantes sur l’imputabilité du dommage à l’administration dès le 29 octobre 2015, date de la demande successorale. Or, cette demande visait exclusivement les préjudices subis par le défunt, et non ceux de ses proches. Il est discutable d’imputer à ces derniers une connaissance juridique précise de l’origine administrative du dommage à la seule date de la requête de leur sœur ou mère. La cour admet que Mme G… I…, majeure à cette date, bénéficiait de l’action successorale et ne conteste pas avoir été informée. Quant aux petits-enfants, mineurs, leur représentante légale (leur mère) ne pouvait ignorer leur créance. Mais une telle imputation impose aux proches une vigilance immédiate quant à l’existence d’une créance personnelle distincte. Or, dans le contentieux des essais nucléaires, la complexité des procédures et le temps long de la reconnaissance médicale peuvent justifier une approche plus protectrice. La décision de la cour d’appel de Rennes, dans une affaire similaire d’exposition aux rayonnements, avait retenu la faute inexcusable de l’employeur en soulignant que la société « n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour quantifier les doses (…) et pour préserver sa santé » (Cour d’appel de Rennes, 2 avril 2025, n°22/04467). Cette logique de protection renforcée des victimes contraste avec la rigueur de la prescription appliquée ici aux proches, qui n’ont pas bénéficié d’un accompagnement spécifique.
B. Les limites de la protection des créanciers en matière de prescription
L’arrêt illustre la difficulté à concilier la sécurité juridique offerte par la prescription quadriennale et la situation particulière des victimes indirectes d’expositions dangereuses. L’article 3 de la loi de 1968 prévoit que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant sa créance. En l’espèce, la cour estime que cette ignorance n’est plus légitime à compter de la demande successorale. Pourtant, la distinction entre créance successorale et créance propre n’est pas évidente pour des non-juristes. Les requérants ont pu penser que l’indemnisation obtenue couvrait l’ensemble des préjudices familiaux. La solution retenue, si elle est conforme à la lettre des textes, aboutit à priver d’indemnisation des proches dont le dommage moral est réel. La portée de cet arrêt est donc significative : elle rappelle que les proches doivent agir avec célérité dès qu’ils ont connaissance de l’imputabilité possible du décès à l’administration, sans attendre l’issue de la procédure successorale. À l’avenir, les conseils des victimes devront systématiquement scinder les réclamations pour éviter toute prescription. Toutefois, une évolution législative pourrait être souhaitable pour adapter le point de départ de la prescription à la spécificité des préjudices des proches dans ce contentieux particulier, où la connaissance du lien de causalité est souvent tardive et complexe.
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