Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Nantes, le 23 juin 2026, n°25NT02394

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 23 juin 2026 (n°25NT02394), a été saisie par une ressortissante algérienne dont la demande de titre de séjour avait été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique, lequel avait assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. L’intéressée avait contesté ces actes devant le tribunal administratif de Nantes, qui les avait validés. Elle faisait valoir que sa situation avait évolué depuis qu’elle avait obtenu une attestation de demande d’asile, le 21 août 2024, et que la Cour nationale du droit d’asile n’avait statué sur sa demande que le 10 juin 2025. La procédure d’appel soulève deux séries de questions : d’une part, celle de la survie de la mesure d’éloignement après l’enregistrement d’une demande d’asile, d’autre part, celle de la conformité des décisions préfectorales aux stipulations conventionnelles protégeant la vie privée et familiale ainsi que l’intégrité physique. La cour rejette l’ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance, estimant que l’attestation de demandeur d’asile n’abroge pas la mesure d’éloignement mais en suspend seulement l’exécution, et que les atteintes aux droits fondamentaux ne sont pas établies.

I. La distinction nette entre inexécution provisoire et abrogation de la mesure d’éloignement

A. L’interprétation restrictive des textes par le juge d’appel

La cour rappelle les dispositions des articles L. 521-7, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour jusqu’à la décision de l’OFPRA ou de la CNDA. Elle en déduit que, sous réserve des cas de refus d’attestation prévus à l’article L. 743-2, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire. Mais elle précise immédiatement que si, avant cette demande, une mesure d’éloignement a été prise, celle-ci « n’est pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ». La mesure subsiste juridiquement ; seule son exécution est temporairement impossible. Ce raisonnement écarte la thèse de l’intéressée selon laquelle l’OQTF serait devenue sans objet. La cour se fonde sur une lecture littérale et finaliste des textes, qui distingue l’existence de l’acte de sa mise en œuvre. La solution préserve l’effet utile de la mesure d’éloignement dès que le droit au maintien cesse.

B. La portée de l’arrêt sur l’articulation entre droit national et droit de l’Union

La cour écarte explicitement l’argument tiré du 4 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite directive retour. Elle juge que cette disposition concerne « l’effet des titres de séjour autonomes ou autres autorisations conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires », ce qui n’est pas le cas d’une simple attestation de demande d’asile. En distinguant ainsi, le juge administratif confirme que le régime national de l’asile ne fait pas obstacle à la validité d’une mesure d’éloignement antérieure. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante qui refuse de conférer à une autorisation provisoire de séjour liée à une demande d’asile les effets d’un titre de séjour ordinaire. La décision écarte donc toute contradiction avec le droit européen, et affirme la compétence de l’ordre administratif pour statuer sur la légalité d’une OQTF nonobstant l’évolution procédurale.

II. Le rejet au fond des moyens tirés de l’atteinte aux droits fondamentaux

A. L’appréciation stricte de l’atteinte à la vie privée et familiale

La cour examine le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle relève que la requérante est célibataire, sans charge de famille, que ses parents résident en Algérie et qu’elle n’avait séjourné en France que moins de quatre mois à la date de la décision contestée. Ces éléments objectifs excluent tout lien privé et familial suffisamment établi sur le territoire français. Le refus de titre n’apparaît donc pas comme une ingérence disproportionnée. Le juge rappelle également que, s’agissant d’une ressortissante algérienne, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation en dehors des cas de délivrance de plein droit, mais qu’en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire n’est démontrée. L’erreur manifeste d’appréciation est écartée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre est lui aussi rejeté, la décision ayant énoncé les éléments de droit et de fait nécessaires.

B. L’absence de risque avéré de traitements contraires à l’article 3 de la Convention

Le dernier moyen concerne la décision fixant le pays de destination. La requérante alléguait être exposée, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains et dégradants du fait d’un projet de mariage forcé. La cour constate qu’aucun élément probant n’est produit pour établir la crédibilité ou la gravité de ce risque, et que l’OFPRA comme la CNDA ont déjà rejeté les demandes d’asile. Le juge administratif, dans le cadre de son office, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste et que les stipulations de l’article 3 de la Convention ne sont pas méconnues. En l’absence de commencement de preuve, le rejet est inévitable. La motivation de la décision fixant le pays de destination est jugée suffisamment précise, et le défaut d’examen allégué n’est pas retenu. La requête est donc rejetée dans son intégralité, y compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et de frais de justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 521-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2.
Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.

Article L. 541-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent.

Article L. 541-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture