Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (4ème chambre, n°24NT02181) a statué sur un litige relatif à la résiliation d’un contrat de concession de service public pour l’exploitation de piscines. La communauté d’agglomération, autorité concédante, avait prononcé la déchéance du délégataire le 1er avril 2021, invoquant plusieurs manquements contractuels. Le délégataire et sa société mère ont contesté cette mesure devant le tribunal administratif, qui avait partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires. La communauté d’agglomération a relevé appel, tandis que les sociétés ont formé un appel incident. La question de droit centrale porte sur les conditions de validité d’une résiliation unilatérale d’un contrat administratif et sur l’étendue de l’indemnisation due en cas d’annulation de cette mesure. La cour administrative d’appel a confirmé le caractère illégal de la résiliation, faute de faute d’une gravité suffisante établie après mise en demeure, et a réduit le montant de l’indemnité allouée au titre du manque à gagner.
I. L’affirmation du contrôle juridictionnel renforcé sur la validité de la résiliation
A. La caractérisation des vices de procédure et de fond entachant la résiliation
La cour écarte successivement chacun des griefs invoqués par l’autorité concédante. Pour l’arrêt du déchlorominateur sans autorisation, elle relève qu’il n’est établi que pour les 9 et 10 janvier 2020, antérieurement aux mises en demeure, et que ces dernières n’ont pas été suivies d’effet sur ce point. Pour le défaut de nettoyage, un seul incident ponctuel est relevé, non réitéré après mise en demeure. Pour l’affichage des résultats d’analyse, le manquement a été régularisé dès novembre 2020. Pour la transmission des diplômes, la cour constate que les informations ont été fournies en réponse à la première mise en demeure. Enfin, pour la qualité de l’air, les analyses produites par l’autorité concédante sont contredites par celles du délégataire, et la cour retient qu’aucun incident n’est établi postérieurement à février 2020. Ainsi, la décision de résiliation est entachée d’un vice de fond : l’absence de faute d’une gravité suffisante au sens de l’article L. 3136-3 du code de la commande publique et de l’article 52 du contrat. La cour applique ici la jurisprudence désormais classique exigeant que la faute soit établie, imputable au cocontractant et d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture.
B. L’exigence d’une mise en demeure préalable effective et proportionnée
La cour insiste sur le rôle de la mise en demeure comme condition procédurale préalable à la résiliation. Elle vérifie systématiquement que les manquements allégués ont perduré après les courriers des 19 octobre 2020 et 17 mars 2021. Or, pour plusieurs griefs, soit ils sont antérieurs à ces mises en demeure, soit ils ont été régularisés. La cour se montre exigeante sur la nécessité d’une mise en demeure précise et d’un délai suffisant pour y remédier. Cette approche est conforme à la solution retenue par la Cour d’appel de Grenoble, selon laquelle « la défaillance de l’entrepreneur ne peut être constatée qu’après une mise en demeure adressée par le maître de l’ouvrage (…) de satisfaire à ses obligations dans un délai de huit jours calendaires suivant la première présentation de la lettre » (Cour d’appel de Grenoble, 23 janvier 2025, n°22/04521). Ici, le contrat prévoyait un délai de quinze jours ; la cour vérifie que ce délai a été respecté et que les mises en demeure étaient suffisamment circonstanciées. En outre, la cour rappelle implicitement que la résiliation unilatérale par notification, prévue à l’article 1226 du code civil pour les contrats de droit privé, n’est pas transposable sans adaptation au contrat administratif, car la mise en demeure doit être préalable et le motif d’urgence doit être caractérisé (Cour d’appel de Bordeaux, 14 avril 2025, n°23/02709). En l’espèce, l’autorité concédante n’a pas établi d’urgence justifiant une dispense de mise en demeure.
II. La détermination des conséquences indemnitaires de la résiliation illégale
A. L’indemnisation du manque à gagner : entre évaluation forfaitaire et réfutation des autres chefs de préjudice
Une fois la résiliation jugée illégale, la cour examine les préjudices indemnisables. Elle admet le principe du manque à gagner pour la société délégataire, correspondant aux bénéfices perdus pendant la durée contractuelle restante (quatre ans et demi). La cour se fonde sur le compte prévisionnel d’exploitation et une attestation d’expert-comptable pour fixer ce montant à 370 000 euros, après déduction des charges de participation des salariés. Elle écarte la déduction des charges d’entretien supportées par l’autorité concédante, au motif qu’elles sont déjà incluses dans le résultat prévisionnel. En revanche, la cour rejette les demandes de la société mère au titre des frais de siège, faute de justifier d’un bénéfice net perdu, et au titre du préjudice d’image, faute de lien avec la perte de marchés. Cette approche est classique en matière de responsabilité contractuelle : le préjudice doit être direct, certain et personnel. La cour opère une évaluation souveraine du quantum, en se fondant sur des éléments comptables objectifs, et réduit ainsi l’indemnité de 436 500 euros à 370 000 euros.
B. La portée de la solution : entre reprise des relations contractuelles et réparation intégrale
La cour ne fait pas droit à une demande de reprise des relations contractuelles, alors même que les sociétés avaient contesté la validité de la résiliation et tendaient à cette reprise. En effet, la cour, après avoir constaté l’illégalité de la mesure, aurait pu ordonner cette reprise en application de la jurisprudence administrative (notamment CE, 21 mars 2011, n°304806), mais elle ne le fait pas ici, sans doute parce que les conclusions en ce sens n’étaient pas formulées ou que la situation contractuelle ne le permettait plus. Elle se limite à indemniser le préjudice résultant de la non-exécution du contrat entre sa résiliation et une date éventuelle de reprise, mais elle n’ordonne pas la reprise elle-même. La portée de l’arrêt est donc essentiellement indemnitaire : elle rappelle que le juge du contrat, saisi d’un recours de plein contentieux, peut, lorsqu’il constate des vices affectant la résiliation, soit ordonner la reprise, soit octroyer une indemnité. Ici, la voie de la réparation a été privilégiée. Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes posés par la jurisprudence administrative, qui laisse au juge une marge d’appréciation pour déterminer la mesure la plus adaptée. L’arrêt confirme ainsi que l’indemnisation doit être complète, mais limitée aux préjudices effectivement subis et prouvés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1226 du Code civil En vigueur
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
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