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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nantes, le 26 juin 2026, n°24NT03255

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Par un arrêté du 24 mai 2023, modifié le 11 septembre 2023, le préfet a déclaré cessible, au profit d’une société d’aménagement, la parcelle appartenant à un propriétaire, dans le cadre de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté sur le territoire de la commune. Le propriétaire a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui, par une ordonnance du 9 octobre 2024 de son président de la 5ème chambre, a rejeté sa demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant par un arrêt en date du 26 juin 2026, a annulé cette ordonnance mais a rejeté le surplus des conclusions de l’appelant, confirmant ainsi la légalité de l’arrêté de cessibilité en ce qu’il concerne la parcelle du requérant. La question centrale était de savoir si cet arrêté, pris sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique, respectait les règles de forme et de procédure, et si l’opération d’expropriation répondait à un caractère d’utilité publique nonobstant les contestations élevées.

I. La confirmation de la régularité formelle de l’arrêté de cessibilité

A. Le respect des obligations d’information et de désignation des parcelles

Le requérant soutenait que l’arrêté de cessibilité méconnaissait les articles R. 131-6 et R. 132-2 du code de l’expropriation, d’une part en raison d’une information insuffisante des propriétaires indivis, d’autre part en raison d’une désignation imprécise des parcelles et de leurs propriétaires. La cour rappelle que ces moyens ne sont opérants qu’en ce qui concerne la parcelle dont le requérant est propriétaire. Elle constate que l’intéressé, propriétaire unique de la parcelle en cause, a bien été rendu destinataire de l’information prévue par l’article R. 131-6, par acte d’huissier remis en Espagne. Elle relève que les arrêtés contestés comportent en annexe un plan et un état parcellaire permettant d’identifier la propriété en cause. « Le caractère incomplet ou insuffisant de ces indications, sur l’état parcellaire annexé, en ce qui concerne une autre parcelle… est, à le supposer avéré, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il concerne la parcelle AI 49 propriété de M. B… » (CAA de Nantes, 4ème chambre, 26 juin 2026, n°24NT03255). La cour écarte ainsi le moyen, faisant prévaloir le caractère divisible des prescriptions formelles.

B. L’absence de vice de procédure affectant la déclaration d’utilité publique

Par voie d’exception, le requérant invoquait l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du 5 février 2021 pour divers vices de procédure. La cour rappelle que, dans le cadre d’une opération complexe, l’exception d’illégalité de la DUP est recevable sans condition de délai. Elle examine successivement chaque grief. Elle écarte d’abord l’incompétence du signataire, en relevant l’existence d’une délégation de signature régulière. Sur l’absence d’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, elle applique les dispositions du II de l’article R. 122-7 du code de l’environnement, qui permettent un avis tacite. Elle constate que la MRAE a été consultée et n’a pas émis d’observations dans le délai, ce qui équivaut à un avis tacite, et que l’information a été portée au dossier d’enquête. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est jugé non étayé, faute de précisions et de production des études postérieures. Enfin, la cour réfute l’argument d’un avis défavorable du commissaire enquêteur, relevant qu’il s’agissait d’un avis favorable assorti d’une réserve limitée, et que le préfet en a tenu compte. « Le caractère défavorable de l’avis rendu par le commissaire enquêteur à l’issue d’une enquête publique ne vicie pas, par principe, la DUP prise malgré cet avis » (même arrêt). La cour valide ainsi l’ensemble de la procédure préalable.

II. Le maintien du caractère d’utilité publique de l’opération malgré les contestations

A. La caractérisation d’un intérêt général prépondérant

La cour opère un contrôle en trois temps : elle vérifie la finalité d’intérêt général, la nécessité de l’expropriation, et le bilan entre les atteintes et l’intérêt du projet. Elle relève que l’opération vise à développer l’offre de logement à l’échelle métropolitaine, à préserver les terres rurales et à diversifier le parc immobilier. Elle écarte l’argument tiré du fléchissement démographique local, soulignant que le manque de logements sociaux justifie l’opération. Sur la nécessité, elle constate que l’expropriante n’était pas en mesure de réaliser l’opération sans recourir à l’expropriation, la majorité de ses terrains étant destinée à des équipements publics et espaces naturels. « Il n’est pas démontré que les prix d’acquisition des terrains auraient été sous-évalués et que l’estimation sommaire aurait été sous-estimée » (même arrêt). La cour écarte également la critique du coût financier, l’inflation ultérieure ne remettant pas en cause l’économie générale du projet. Elle conclut que l’atteinte à la propriété privée n’est pas excessive au regard des objectifs poursuivis.

B. L’écartement des contestations tirées d’éléments postérieurs

Le requérant faisait valoir que de nouvelles études environnementales réalisées en 2024 révélaient des enjeux importants, justifiant l’abandon du projet par la métropole en 2025. La cour refuse de tirer de ces circonstances une remise en cause de l’utilité publique. Elle relève que l’appelant ne produit aucun document précis sur le contenu de ces études et que le simple fait qu’une collectivité propose de mettre un terme à l’opération n’est pas de nature à établir l’illégalité de l’arrêté attaqué. « Une telle remise en cause ne saurait résulter des seules circonstances qu’au vu de ces éléments, Nantes Métropole… a proposé… de mettre un terme à l’opération » (même arrêt). Par ailleurs, la cour examine les critiques relatives à la villa Beaulieu et aux zones humides : l’architecte des bâtiments de France a finalement émis un avis favorable, et le secteur d’aménagement se trouve en continuité du tissu urbain. Enfin, elle rejette le moyen fondé sur l’article L. 361-1 du code de l’environnement, les chemins concernés n’étant pas inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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