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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Nantes, le 26 juin 2026, n°25NT00718

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M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en France en août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2020, de même que son réexamen le 17 décembre suivant. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu’au 2 novembre 2022. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 15 octobre 2024, a rejeté sa demande d’annulation. M. A… interjette appel.

Il soutient que le refus de titre méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et que la décision fixant le pays de renvoi viole ce même article 3. Le préfet conclut au rejet de la requête. La question centrale est de déterminer si l’arrêté litigieux respecte les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives protégeant l’état de santé et la vie privée du requérant, ainsi que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement le jugement et l’arrêté, en tant qu’ils fixent le Cameroun comme pays de renvoi, tout en rejetant le surplus des conclusions.

I. L’affirmation du contrôle du juge administratif sur la décision fixant le pays de renvoi au regard des risques conventionnels

A. La reconnaissance du risque personnel de traitements inhumains ou dégradants

La cour relève que le requérant, de nationalité camerounaise, allègue que son orientation sexuelle l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Elle constate qu’il étaye cette affirmation par la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un compatriote reconnu réfugié, relation postérieure à l’arrêté mais révélant une situation de fait antérieure. Ainsi, « eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposées les personnes homosexuelles au Cameroun, il est fondé à soutenir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine ». La cour accueille le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH. Elle opère une appréciation concrète et individualisée des risques, se démarquant d’une simple référence à une situation générale de persécution.

B. La distinction opérée entre les différents chefs de la décision contestée

La cour ne se prononce pas de manière globale sur l’arrêté. Elle examine successivement le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi. Pour le refus de titre, elle écarte la violation de l’article L. 425-9 du CESEDA après avoir constaté que l’avis du collège de médecins de l’OFII n’était pas contredit de manière décisive par les pièces médicales produites, et que le requérant pourrait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Elle rejette également le moyen fondé sur l’article 8 de la CEDH, faute d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En revanche, pour la décision fixant le pays de destination, elle admet l’existence d’un risque réel et personnel. Cette dissociation des chefs de la décision illustre le contrôle différencié exercé par le juge administratif.

II. La portée de la solution retenue : entre protection conventionnelle et articulation des compétences juridictionnelles

A. Un arrêt s’inscrivant dans la protection effective des droits fondamentaux

La cour assure une application concrète de l’article 3 de la CEDH, qui impose une interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants, sans aucune dérogation possible. En annulant la fixation du pays de renvoi, elle fait prévaloir le droit du requérant à ne pas être exposé à un risque sérieux de persécution en raison de son orientation sexuelle. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige un examen individualisé des circonstances de chaque espèce. Le juge administratif se montre ainsi garant des droits fondamentaux, même lorsque les autres chefs de la décision sont confirmés. Il faut souligner que cette protection ne dépend pas de la régularité de la demande d’asile antérieure, mais d’une appréciation indépendante des risques actuels.

B. Une décision illustrant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction

La présente espèce rappelle que le juge de l’excès de pouvoir est compétent pour connaître de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dans le cadre d’un recours contre une obligation de quitter le territoire. Or, la jurisprudence judiciaire a pu préciser que « le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif » (Cour d’appel de Bordeaux, 26 mars 2025, n°25/00067). De même, « ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire puisqu’il relève de celle du juge administratif » (Cour d’appel d’Orléans, 27 mars 2025, n°25/01005). La cour administrative d’appel de Nantes exerce donc pleinement sa compétence, et sa décision confirme la répartition des rôles entre les deux ordres : au juge administratif le contrôle de la légalité des mesures d’éloignement et du pays de renvoi, au juge judiciaire le contrôle de la rétention administrative. Cette articulation garantit un double niveau de protection des droits des étrangers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

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