Le 26 juin 2026, la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête d’un ressortissant guinéen contestant le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Loire-Atlantique. Le requérant, atteint de séquelles graves d’une poliomyélite infantile, se déplaçant en fauteuil roulant, invoquait une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives à la délivrance d’une carte de séjour pour raison médicale. Il soutenait également que l’éloignement vers la Guinée l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le tribunal administratif de Nantes avait, par un jugement du 15 février 2025, rejeté sa demande. En appel, le préfet maintenait que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concluait à l’existence d’une prise en charge appropriée dans le pays d’origine. La question de droit centrale consistait à déterminer si les éléments produits par le requérant suffisaient à renverser la présomption issues de cet avis favorable à l’administration, notamment quant à l’accessibilité effective des traitements en Guinée.
La cour a confirmé la solution des premiers juges. Elle a jugé que le requérant n’apportait pas la preuve de l’inexistence ou de l’inaccessibilité d’un traitement adapté dans son pays d’origine, eu égard à la liste nationale des médicaments essentiels et à l’absence de précisions sur ses ressources potentielles. Elle a également écarté les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention, en relevant que la décision de refus de séjour n’emportait pas, par elle-même, d’éloignement et que l’insertion familiale et sociale en France était insuffisante.
I. L’appréciation stricte de la condition d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
La solution retenue par la cour administrative d’appel illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle la preuve de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié hors de France. Ce contrôle s’appuie sur un régime probatoire précis et sur une appréciation concrète de l’offre de soins.
A. Le régime probatoire fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII
La cour rappelle, au point 5 de son arrêt, que la partie qui se prévaut d’un avis favorable du collège de médecins » doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour « . Ce mécanisme probatoire renverse la charge de la preuve : il incombe à l’autre partie, en l’espèce l’administration, de » produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi « . En l’espèce, le préfet avait produit l’avis du collège de médecins du 22 novembre 2022 estimant que le requérant pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Guinée. La cour s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant de l’étranger qu’il établisse, par des éléments précis, que les soins disponibles ne sont pas adaptés. » La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires « , ajoute le point 5. Le requérant n’a pu démontrer l’absence d’alternatives thérapeutiques en Guinée, notamment pour ses troubles urinaires et sa pathologie hypertensive, et n’a pas apporté de précisions sur ses ressources.
B. L’examen rigoureux des preuves de l’inaccessibilité des traitements
La cour ne se contente pas d’une appréciation générale du système de santé guinéen. Elle procède à une analyse détaillée de chaque élément médical produit. Le certificat d’un médecin de l’hôpital régional de Conakry, daté de 2018, antérieur au diagnostic posé en France, ne peut établir l’absence actuelle de traitement. Les documents généraux sur le coût des soins sont jugés trop imprécis, faute de lien avec les besoins spécifiques du requérant et ses ressources potentielles. La cour écarte également le trouble psychologique allégué, en relevant qu’aucun élément ne démontre qu’un suivi adapté serait inaccessible en Guinée. Cette approche concrète, exigeant des éléments circonstanciés, se retrouve dans d’autres contentieux. Par exemple, la Cour d’appel d’Amiens avait retenu un refus de carte de séjour au motif que » les pièces légalement demandées n’avaient pas de garanties d’authenticité, les services officiels ayant relevé des irrégularités et anomalies « (Cour d’appel d’Amiens, 24 avril 2025, n°24/01395). Ici, c’est l’absence de preuve de l’inaccessibilité qui conduit au rejet.
II. Les garanties procédurales et la protection conventionnelle à l’épreuve de la logique de l’éloignement
La décision commentée articule de manière rigoureuse le régime du refus de séjour avec celui de l’obligation de quitter le territoire français, tout en délimitant strictement le champ d’application des stipulations de l’article 3 de la Convention EDH.
A. L’articulation entre refus de séjour et obligation de quitter le territoire
La cour distingue clairement la nature des deux décisions. Le point 10 de l’arrêt énonce que le refus de titre de séjour » n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’éloigner « le requérant, le moyen tiré de l’article 3 de la Convention est inopérant à son encontre. De même, au point 16, la cour précise que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de fixer le pays de destination, de sorte que ce moyen ne peut être utilement invoqué contre cette décision. Cette position est conforme à la jurisprudence administrative classique. En revanche, la décision fixant le pays de destination est bien soumise au contrôle de l’article 3. La cour l’examine au point 18, en rappelant qu’il appartient à l’étranger d’établir qu’il serait exposé à des traitements contraires à cette stipulation. Elle constate que le requérant ne justifie pas de telles menaces, ni en raison de son handicap, ni en raison de persécutions alléguées, dont l’existence avait été écartée par la Cour nationale du droit d’asile. Cette délimitation des différents actes protège l’administration contre des recours globaux.
B. La protection contre les traitements inhumains ou dégradants à l’aune de l’effectivité des soins
La cour opère un contrôle de proportionnalité entre les souffrances alléguées et la disponibilité des traitements. Elle ne se contente pas d’une simple disponibilité théorique. Au point 18, elle juge que le requérant ne démontre pas qu’il serait exposé à » une dégradation de son état de santé et des souffrances physiques assimilables à un traitement inhumain et dégradant « faute de traitement adapté. Ce faisant, la cour suit une logique proche de celle exprimée par la Cour d’appel de Colmar, qui a estimé que » aucun élément de fait ne vient étayer l’affirmation de M. [S] [I] selon laquelle son retour dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant « (Cour d’appel de Colmar, 26 mars 2025, n°25/01277). La protection de l’article 3 n’est pas automatique en cas de pathologie grave : l’étranger doit démontrer l’absence d’accès effectif à des soins dans son pays. En l’espèce, la liste des médicaments essentiels et l’offre de soins de kinésithérapie potentiellement disponible permettent à la cour d’écarter le moyen. La portée de cet arrêt est importante : elle confirme que le juge administratif n’exige pas une équivalence parfaite des soins, mais un accès réel, et qu’il fait peser sur le demandeur la charge de prouver l’impossibilité.
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