Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt relatif à la délimitation du domaine public maritime au droit d’une parcelle située en bordure de la rivière de Crac’h. Les propriétaires d’une parcelle contestaient l’incorporation d’une partie de celle-ci dans le domaine public maritime, soutenant que le terre-plein litigieux faisait partie intégrante d’un ouvrage hydraulique du XVIe siècle. Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur demande par un jugement du 11 mars 2025.
La procédure a débuté par un arrêté préfectoral du 3 mai 2022 délimitant le domaine public maritime. Les propriétaires ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté, puis ont saisi le tribunal administratif. Ce dernier a rejeté leur demande. Les requérants ont interjeté appel, invoquant une insuffisance de motivation du jugement et une erreur de fait dans la détermination de la limite haute du rivage. Le ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête.
La question de droit centrale portait sur l’appartenance au domaine public maritime d’un terrain soustrait artificiellement à l’action du flot, en l’absence de concession translative de propriété. La cour devait déterminer si le terre-plein et son muret constituaient un ouvrage indissociable de la digue du moulin à marée ou s’ils avaient été construits postérieurement pour étendre la propriété riveraine. Elle devait aussi vérifier la régularité du jugement et la validité des procédés scientifiques employés pour constater les limites.
La cour a rejeté l’appel. Elle a jugé le jugement régulièrement motivé et a estimé, après examen des photographies aériennes et du cadastre, que le terre-plein avait été édifié entre 1972 et 1975, soustrayant artificiellement le terrain à l’action des flots. En conséquence, ce terrain demeurait dans le domaine public maritime conformément à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
I. La confirmation de la légalité de la délimitation administrative du domaine public maritime
A. L’absence d’irrégularité affectant la motivation du jugement attaqué
Les requérants soutenaient que le tribunal avait omis de répondre aux moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure et de l’erreur de fait quant à la limite haute du rivage. La cour a écarté ce grief en relevant que le jugement avait « expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants » (CAA Nantes, 26 juin 2026, n°25NT01267). Elle a rappelé que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments. Cette position rejoint l’exigence de motivation suffisante déjà consacrée par la Cour de cassation, qui impose au juge de répondre aux conclusions opérantes. Dans une espèce voisine, la première chambre civile a censuré une cour d’appel pour défaut de réponse aux conclusions d’une partie qui soutenait que le mandataire n’avait pas justifié de ses diligences (Cass. 1ère civ., 7 janvier 2026, n°24-12.512). En l’espèce, la cour administrative a estimé que les moyens avaient été suffisamment discutés, écartant toute irrégularité.
B. L’appréciation in concreto de l’appartenance des terrains au domaine public maritime
La cour a examiné la nature du terre-plein litigieux au regard des dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a constaté, sur la base de photographies aériennes de 1953, 1964, 1968 et 1972, que la digue du moulin n’était pas prolongée perpendiculairement par un terre-plein. La superposition de ces clichés avec une photographie de 1975 a révélé que l’ouvrage avait été construit en ligne droite et que le terrain avait été remblayé. La cour en a déduit que le terre-plein ne pouvait être regardé comme « un élément indissociable de la digue de l’ancien moulin de Becquerel » (CAA Nantes, 26 juin 2026, n°25NT01267). Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent dans le domaine public maritime en vertu de l’article L. 2111-4, sauf concession translative de propriété régulièrement exécutée, ce que les requérants n’ont pas démontré. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence protégeant l’intégrité du domaine public maritime, la chambre criminelle ayant récemment rappelé son caractère inaliénable et imprescriptible (Cass. crim., 24 juin 2025, n°24-83.638).
II. La portée de la méthode de constatation des limites du rivage
A. L’admission des preuves historiques et photographiques comme procédés scientifiques
Les requérants contestaient la valeur probante des photographies aériennes en noir et blanc des années 1950-1970, estimant qu’elles ne constituaient pas un procédé scientifique au sens de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. La cour a rejeté cet argument en observant que « ces textes n’excluent pas l’utilisation de tels documents » (CAA Nantes, 26 juin 2026, n°25NT01267). Elle a souligné que l’administration s’était également fondée sur le cadastre napoléonien de 1831, les données du SHOM et des relevés de plus hautes eaux. Cette approche pragmatique admet des sources hétérogènes dès lors qu’elles permettent de reconstituer l’état ancien du rivage. Elle confirme que la notion de procédé scientifique n’est pas limitée aux technologies modernes et peut inclure des documents historiques exploitables.
B. La protection de l’intégrité du domaine public maritime face aux constructions artificielles
La solution de la cour illustre la rigueur avec laquelle les juges administratifs préservent le domaine public maritime. L’absence de titre régulier autorisant l’emprise sur le rivage emporte le maintien de la qualification domaniale, même si le terrain a été physiquement soustrait aux eaux pendant plusieurs décennies. La cour a vérifié le niveau des plus hautes marées astronomiques et établi que l’ouvrage artificiel empêchait la submersion naturelle de la parcelle. En retenant que le terre-plein avait été édifié dans les années 1970, elle a écarté l’argument de son appartenance à l’ouvrage hydraulique du XVIe siècle. Cette décision s’inscrit dans une logique de lutte contre les appropriations privées indûment réalisées sur le rivage, conformément à l’intérêt général qui s’attache à la protection du domaine public. Elle rappelle que les riverains ne peuvent se prévaloir d’ouvrages construits sans autorisation pour étendre leur propriété au détriment de la mer.
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