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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nantes, le 26 juin 2026, n°25NT01275

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Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (4ème chambre) a rendu un arrêt relatif au refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Le requérant, ressortissant tchadien entré en France le 4 février 2025, a sollicité l’asile le 27 février 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait altéré volontairement ses empreintes digitales. Par un jugement du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation. Le requérant a interjeté appel en soutenant notamment que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de sa demande. La question juridique centrale était de savoir si l’administration pouvait refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile sur le seul fondement de l’altération volontaire présumée de ses empreintes digitales, sans établir de manière probante l’existence de la fraude et l’intention frauduleuse. La cour a répondu par la négative : elle a annulé le jugement de première instance et la décision de l’OFII, et enjoint à l’Office de réexaminer la demande.

I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse en matière de fraude

A. L’obligation pour l’administration de prouver la fraude

La cour rappelle un principe fondamental de la jurisprudence administrative :  » Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. «  Ce principe permet à l’OFII de refuser les conditions matérielles d’accueil même si le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas explicitement un tel motif. La cour précise ensuite la charge de la preuve :  » S’il appartient à l’OFII d’établir l’existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l’étranger concerné peut justifier des circonstances à l’origine de l’altération de ses empreintes digitales. «  Cette répartition est équilibrée : l’administration supporte le fardeau principal de la preuve, tandis que le demandeur peut seulement apporter des explications sur les causes de l’altération. En l’espèce, l’OFII s’est borné à produire une notice d’information indiquant que la demande d’asile avait été placée en procédure accélérée au motif que l’intéressé avait  » altéré de manière volontaire ses empreintes digitales « . Cette seule mention, dénuée de précisions concrètes, ne permet pas de caractériser la fraude. La cour insiste sur le caractère lacunaire de la preuve fournie.

B. Les limites de la preuve rapportée en l’espèce

La cour constate que l’OFII n’a pas démontré l’altération volontaire des empreintes. Elle relève une contradiction flagrante dans le mémoire de première instance : l’administration affirmait d’un côté que l’intéressé avait volontairement altéré ses empreintes, et de l’autre qu’il aurait refusé que ses empreintes soient relevées. Cette contradiction affaiblit la crédibilité du motif retenu. En outre, aucun élément ne précise la date ni les circonstances de la tentative de prise d’empreintes. La cour en déduit que  » l’autorité administrative ne peut être regardée comme établissant l’altération des empreintes digitales de l’intéressé ni, par suite, l’intention frauduleuse de ce dernier « . La décision contestée est donc entachée d’une erreur d’appréciation. Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice du demandeur d’asile, soumis à une situation de vulnérabilité avérée. La cour refuse de se contenter d’une simple allégation non étayée et exige des éléments tangibles pour justifier un refus fondé sur une fraude présumée.

II. La portée de la décision sur le régime des conditions matérielles d’accueil

A. La consécration d’une garantie procédurale pour le demandeur d’asile

En exigeant une preuve solide de la fraude, la cour renforce les droits des demandeurs d’asile vulnérables. Cette exigence probatoire s’inscrit dans le cadre de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui impose aux États membres de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs. La jurisprudence de la Cour de cassation chambre criminelle du 30 septembre 2025 (n°24-85.132) illustre cette même exigence de preuve en matière de fraude, lorsqu’elle affirme que  » l’article L. 443-9 précité n’exige pas, pour que l’infraction soit caractérisée, que les soins infirmiers et médicaux prodigués, le cas échéant, à la personne hébergée soient fournis et facturés par l’accueillant « . Cette décision démontre que la fraude doit être établie par des éléments objectifs. En l’espèce, l’absence de preuve concrète conduit à l’annulation de la décision. La cour garantit ainsi que le refus des conditions matérielles d’accueil ne peut reposer sur une simple suspicion. Le demandeur conserve le bénéfice du doute jusqu’à ce que l’administration apporte des éléments suffisamment précis et concordants.

B. L’injonction de réexamen comme solution pragmatique

La cour annule la décision de refus mais n’accorde pas automatiquement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle précise que  » l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit accordé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, mais seulement que l’OFII réexamine à nouveau sa demande « . Cette solution est prudente : elle laisse à l’administration la possibilité de réévaluer la situation du requérant en tenant compte des exigences probatoires désormais clarifiées. L’injonction est assortie d’un délai d’un mois et de la réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait. La cour évite ainsi de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente. Cet équilibre entre protection des droits du demandeur et respect des prérogatives de l’OFII constitue une application mesurée du contrôle juridictionnel. La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce : elle impose à l’administration une rigueur probatoire qui pourrait dissuader les refus fondés sur des motifs insuffisamment étayés.

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