Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour d’un ressortissant étranger, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant un an. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 9 avril 2025, annulé la seule décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande, notamment les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’avocat, estimant insuffisante la rétribution due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, a relevé appel de ce jugement en tant qu’il rejetait sa demande de condamnation de l’État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Devant la cour, l’avocat soutient qu’il a accompli des diligences importantes dans le cadre de la mission d’aide juridictionnelle et que la contribution de l’État ne suffit pas à les rémunérer. Le préfet du Finistère n’a pas produit de mémoire en défense. La question de droit est de savoir si l’État peut être condamné, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle alors qu’il n’a pas été la partie perdante pour l’essentiel en première instance. Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête, jugeant que l’État ne peut être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel et qu’aucune somme ne pouvait donc être légalement mise à sa charge.
I. L’appréciation de la condition de partie perdante par le juge administratif
A. La notion de » partie perdante pour l’essentiel « : une interprétation restrictive
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que » le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, […] à payer à l’avocat […] une somme qu’il détermine « . La cour applique cette disposition en précisant que l’État doit être la » partie perdante pour l’essentiel « . En l’espèce, le tribunal n’avait annulé que l’interdiction de retour, rejetant la contestation du refus de titre, de l’obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de renvoi. Le requérant a donc très largement succombé. La cour en déduit que » l’Etat ne peut être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel en première instance « . Cette interprétation restrictive restreint l’octroi des frais irrépétibles aux seuls cas où l’administration est totalement ou quasi-totalement défaite, ce qui exclut les victoires partielles même significatives sur un point isolé.
B. Le rejet de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Les juges d’appel confirment le raisonnement des premiers juges : dès lors que l’administration n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la condamnation prévue par l’article 37 ne peut être prononcée. L’avocat soutenait que ses diligences méritaient une rétribution supérieure à la part contributive de l’État, mais la cour écarte cet argument en se fondant exclusivement sur le critère de la partie perdante, sans examiner le caractère utile ou non des écritures. Elle rappelle que la somme demandée ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, mais ce seuil n’a pas à être appliqué si la condition préalable de partie perdante n’est pas remplie. La solution est conforme à la lettre de l’article 37, qui lie la condamnation à la qualité de » partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès « .
II. La portée de la solution sur le régime des frais irrépétibles en contentieux administratif
A. La confirmation d’une jurisprudence exigeante
La cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stricte quant à la condition de partie perdante. Il est admis que » la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/07320). Cette analogie avec le droit civil montre que la notion de partie perdante est interprétée de manière uniforme et exigeante : une partie qui obtient gain de cause sur une fraction de la demande n’est pas nécessairement perdante. L’arrêt commenté transpose cette logique au contentieux administratif des frais irrépétibles, renforçant la rigueur de l’appréciation. Le juge administratif exige que l’administration succombe sur l’essentiel des prétentions pour que l’avocat puisse bénéficier de la condamnation.
B. Les conséquences pour les avocats bénéficiaires de l’aide juridictionnelle
Cette solution a une incidence directe sur la rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de succès partiel du client, l’avocat ne pourra obtenir une somme complémentaire que si l’État est la partie perdante pour l’essentiel. À défaut, il devra se contenter de la part contributive de l’État, calculée selon les coefficients prévus par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Pour un recours en droit des étrangers, le coefficient est de 14 et l’unité de valeur de référence de 36 euros, soit une rétribution de 504 euros hors taxes. L’arrêt rappelle que ce montant n’a pas à être complété par une condamnation aux frais irrépétibles lorsque l’administration n’a pas perdu pour l’essentiel. Cela peut inciter les avocats à sélectionner plus attentivement les litiges dans lesquels ils sollicitent une condamnation, mais aussi à mieux évaluer l’ampleur de la victoire judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.