Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt relatif à la contestation de titres exécutoires émis par une association syndicale autorisée à l’encontre de l’un de ses membres pour le recouvrement de redevances syndicales. Le requérant, propriétaire membre de l’association, avait saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de titres émis les 16 octobre 2019 et 10 novembre 2020, ainsi que la décharge des sommes réclamées. Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal avait rejeté sa demande. L’intéressé a alors interjeté appel.
Devant la cour, l’association syndicale soutenait que la demande de première instance était irrecevable, d’une part parce que les titres n’avaient pas été contestés dans le délai raisonnable d’un an à compter de leur connaissance par le débiteur, d’autre part parce que le requérant n’avait pas formé le recours administratif préalable auprès du comptable public prévu pour les créances de l’État. Sur le fond, elle défendait la régularité des redevances. Le requérant arguait au contraire de l’absence de notification régulière des titres et de l’illégalité des redevances faute de délibération annuelle du syndicat fixant le rôle.
La question de droit centrale était double : d’une part, à quelles conditions de délai et de procédure un membre d’une association syndicale autorisée peut-il contester un titre exécutoire devant le juge administratif ; d’autre part, l’absence de délibération annuelle du syndicat arrêtant le rôle des redevances prive-t-elle ces titres de base légale ? La cour a répondu en affirmant la recevabilité du recours, faute pour l’association de rapporter la preuve que le requérant avait eu connaissance des titres plus d’un an avant sa saisine, et en jugeant que l’absence de délibération annuelle du syndicat rend les titres dépourvus de base légale, annulant ainsi le jugement et les titres.
I. La clarification des conditions de recevabilité du recours contre les titres exécutoires
A. L’opposabilité d’un délai raisonnable subordonnée à la preuve de la connaissance du titre
La cour rappelle le principe de sécurité juridique, qui « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ». En l’absence de notification régulière, le juge applique un délai raisonnable qui, pour les titres exécutoires, « ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence administrative relative au délai raisonnable de recours contentieux. La cour constate que l’association n’apporte pas la preuve de la notification des titres. Si le requérant a formé un recours gracieux le 17 août 2021, établissant qu’il avait alors connaissance des titres, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait eu connaissance dès leur émission. Dès lors, le recours enregistré le 12 janvier 2022 devant le tribunal n’est pas tardif, le délai d’un an n’ayant pas commencé à courir avant le 17 août 2021. Ainsi, la charge de la preuve de la connaissance du titre pèse sur l’association, et à défaut, le débiteur peut contester dans un délai raisonnable à compter du moment où il en a effectivement eu connaissance.
B. L’absence de condition de recours administratif préalable pour les redevances syndicales
L’association syndicale soutenait que le requérant devait, avant de saisir le juge, exercer un recours administratif auprès du comptable chargé du recouvrement, sur le fondement de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 applicable aux créances de l’État. La cour écarte cet argument en rappelant que « l’exercice du recours de plein contentieux spécial prévu par l’article 54 du décret du 3 mai 2006 […] n’est pas conditionné à la formation du recours administratif auprès du comptable chargé du recouvrement qui est imposé pour les créances de l’Etat ». Les redevances des associations syndicales autorisées sont des créances publiques, mais elles obéissent à un régime spécifique. Le décret du 3 mai 2006 institue un recours propre, directement ouvert devant le juge administratif, sans préalable obligatoire. Cette solution clarifie le contentieux des redevances syndicales en écartant toute confusion avec les règles applicables aux créances de l’État.
II. L’affirmation de l’exigence d’une base légale annuelle pour les redevances syndicales
A. L’obligation pour le syndicat d’arrêter chaque année le rôle des redevances par délibération
La cour interprète les dispositions combinées de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 26 et 56 du décret du 3 mai 2006. L’article 31 exige que les redevances soient « établies annuellement » et réparties « en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat ». Les articles 26 et 56 précisent que le syndicat délibère sur le rôle des redevances et que ce rôle est « préparé par le président d’après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l’article 51 et arrêtés par le syndicat ». La cour en déduit que « le syndicat d’une association syndicale agréée doit arrêter chaque année, par la voie d’une délibération, le rôle des redevances syndicales ». Cette exigence est au cœur de la légalité des titres : le rôle annuel constitue l’acte fondateur de la créance, permettant de vérifier que le montant réclamé correspond à une répartition votée pour l’année considérée.
B. Les conséquences de l’absence de délibération annuelle : l’illégalité des titres exécutoires
En l’espèce, la cour relève que l’association syndicale avait fixé par une délibération du 15 septembre 2016 la redevance à 13 euros par hectare, « et que ces modalités de répartition n’ont pas été réexaminées par la suite ». Aucune délibération n’est intervenue pour les années 2019 et 2020 afin d’arrêter le rôle de ces exercices. La cour en tire la conséquence que « les titres exécutoires en litige émis au titre de ces deux années sont dépourvus de base légale ». Cette solution est conforme à l’interprétation stricte du principe de l’annualité des redevances syndicales. Le défaut de délibération annuelle prive le titre de tout fondement juridique, ce qui entraîne son annulation et la décharge du débiteur. La cour annule ainsi le jugement du tribunal administratif, les titres exécutoires et la décision implicite de rejet du recours gracieux, et enjoint à l’association de rembourser les sommes perçues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.