Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a été saisie de deux requêtes dirigées contre une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2025. Cette ordonnance avait constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par deux demandeurs, mais avait rejeté leurs conclusions accessoires tendant à la condamnation de l’État au titre des frais d’instance. Les appelantes contestaient ce rejet en invoquant un défaut de motivation et une contradiction avec le succès des demandes principales.
La procédure révèle qu’une ressortissante étrangère et l’avocat d’un autre demandeur avaient sollicité l’annulation de décisions implicites de rejet de demandes de visa de long séjour pour regroupement familial. Les visas avaient été délivrés en cours d’instance après une ordonnance de référé du 12 novembre 2024 ayant suspendu les refus et enjoint au ministre de réexaminer les demandes. Cette même ordonnance de référé avait déjà condamné l’État à verser une somme globale de 800 euros au titre des frais. Le tribunal, constatant le non-lieu, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance.
La question de droit centrale portait sur l’étendue du pouvoir du juge administratif de refuser l’allocation de frais irrépétibles, en l’absence de disposition textuelle contraignante, et sur l’obligation de motiver un tel refus, notamment lorsque le demandeur a obtenu satisfaction sur l’essentiel de ses prétentions. La cour devait également déterminer si les circonstances de l’espèce justifiaient le rejet des demandes de frais formées tant par la requérante que par son conseil.
La cour administrative d’appel, confirmant l’ordonnance attaquée, a rejeté les requêtes en considérant que l’ordonnance était suffisamment motivée et que les circonstances particulières, tenant à la délivrance des visas après une condamnation aux frais déjà prononcée en référé et à l’octroi de l’aide juridictionnelle, justifiaient le refus d’allouer des sommes supplémentaires. Elle a ainsi rappelé que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain en la matière.
I. La consécration du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de frais d’instance
A. Le rejet de l’obligation de motivation détaillée pour les conclusions accessoires
Les appelantes soutenaient que l’ordonnance attaquée était entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la présidente de la 8ème chambre avait rejeté leurs conclusions au titre des frais sans expliciter les raisons de ce rejet, alors même que les demandes principales avaient été satisfaites. La cour répond en citant le motif même de l’ordonnance : » dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions « . Elle estime que » l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, s’agissant d’une réponse à des conclusions accessoires « . Cette solution rappelle que les demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne bénéficient pas d’une exigence de motivation aussi rigoureuse que les conclusions principales. Le juge peut se contenter d’une formule brève renvoyant aux circonstances de l’espèce, sans être tenu d’exposer de façon détaillée les raisons précises de son refus. Cette approche s’inscrit dans la logique du pouvoir souverain d’appréciation que la loi confère au juge en cette matière.
B. L’affirmation du caractère non automatique de la condamnation aux frais
La cour écarte l’argument selon lequel le succès sur les conclusions principales imposerait nécessairement de faire droit aux demandes de frais. Elle rappelle que l’article L. 761-1 dispose que le juge » condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante « , mais qu’il peut » même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation « . En l’espèce, bien que l’État ait cédé sur l’essentiel en délivrant les visas après l’ordonnance de référé, la cour considère que les circonstances particulières justifient le rejet. Elle relève notamment que » les visas sollicités … ont été délivrés en cours d’instance devant le tribunal administratif de Nantes après que … le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission de recours « . Le non-lieu à statuer n’équivaut pas à une décision au fond constatant que l’État était la partie perdante. Le juge conserve donc un large pouvoir d’équité pour refuser toute condamnation lorsqu’il estime que les frais exposés ont déjà été compensés ou que la situation du demandeur ne le justifie pas.
II. La prise en compte des circonstances de l’espèce pour écarter les demandes de frais
A. L’absence de lien mécanique entre l’issue favorable et l’indemnisation des frais
Les appelantes faisaient valoir que le tribunal n’avait pas tenu compte du fait que l’État était la partie perdante. La cour rappelle que, même en présence d’un non-lieu à statuer, le juge peut estimer qu’il n’y a pas lieu de condamner l’État. Elle s’appuie sur un faisceau de circonstances : d’une part, l’existence d’une précédente condamnation aux frais dans le cadre de la procédure de référé, à savoir » une somme globale de 800 euros « mise à la charge de l’État au profit des deux demandeurs. D’autre part, l’octroi de l’aide juridictionnelle totale à l’un des demandeurs, ce qui réduit la charge financière supportée par l’avocat. La cour en déduit que » dans ces circonstances d’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme D… C… et de Me Pigot de sommes au titre des frais supportés devant le tribunal « . Cette solution illustre que le juge peut globaliser l’équité en tenant compte des sommes déjà allouées à un titre voisin.
B. Le refus de faire droit aux demandes en appel et la confirmation de la solution
Enfin, la cour rejette également les conclusions présentées au titre de l’instance d’appel. Elle applique le même raisonnement : » Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes demandées « . En effet, puisque les appelantes succombent dans leur recours, l’État n’est pas la partie perdante en appel. La cour confirme ainsi que le sort des frais d’appel suit celui du principal : le rejet des conclusions d’appel entraîne le rejet des demandes de frais d’appel. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes réaffirme la souveraineté du juge dans l’appréciation de l’équité, tout en précisant qu’une motivation concise suffit pour les conclusions accessoires. Elle offre une illustration de la manière dont les circonstances antérieures, notamment une condamnation aux frais déjà prononcée, peuvent justifier un refus d’allocation supplémentaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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