Le 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt relatif au refus des conditions matérielles d’accueil opposé à un demandeur d’asile ayant présenté une demande de réexamen. Le requérant, ressortissant congolais, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 mai 2025, au motif qu’il présentait une demande de réexamen. Par un jugement du 26 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation. L’intéressé a relevé appel de ce jugement.
La procédure a mis en lumière deux séries de contestations. D’une part, le requérant a soulevé des moyens de régularité du jugement, tenant notamment à l’absence de signature de la greffière sur la minute. D’autre part, il a contesté la légalité de la décision de refus, en invoquant des vices de compétence, de motivation, de procédure et une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. La question centrale pour la cour était donc de déterminer si le jugement de première instance était régulier et, dans l’affirmative, si le refus des conditions matérielles d’accueil était légal. La cour a annulé le jugement pour irrégularité, a évoqué l’affaire et a rejeté la demande au fond.
I. L’annulation du jugement de première instance pour irrégularité
La cour a constaté que la minute du jugement ne comportait pas la signature de la greffière d’audience. Cette omission a conduit à l’annulation du jugement, sans que les autres moyens de régularité soient examinés. La solution retenue s’inscrit dans le respect des prescriptions formelles régissant la validité des jugements administratifs.
A. L’exigence de signature du greffier sur la minute
L’article R. 741-8 du code de justice administrative impose, lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, que la minute du jugement soit signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. La cour a appliqué strictement cette règle. En l’espèce, la minute du jugement ne comportait pas la signature de la greffière, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Cette position diffère de celle retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2025, selon lequel « la signature du greffier sur la minute n’est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu’il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue » (Cass. Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n°23-21.829). Toutefois, cette jurisprudence relève du contentieux judiciaire, tandis que la procédure administrative demeure plus formaliste. La cour administrative d’appel a donc privilégié une lecture textuelle du code de justice administrative, assurant ainsi l’authenticité et la sécurité de la décision juridictionnelle.
B. Les conséquences de l’irrégularité : évocation et examen au fond
L’annulation du jugement a permis à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande de première instance. Cette technique juridictionnelle, prévue par le code de justice administrative, évite un renvoi au tribunal et permet une résolution efficace du litige. La cour a ainsi examiné les moyens de fond soulevés par le requérant contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. L’évocation a été justifiée par les circonstances de l’espèce, la cour estimant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire. Cette solution garantit une économie de procédure, tout en respectant les droits des parties. Après avoir annulé le jugement, la cour a donc logiquement tranché le litige au fond.
II. Le rejet de la demande d’annulation de la décision de refus
Après avoir évoqué l’affaire, la cour a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025. Elle a successivement écarté les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation, des vices de procédure et de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité.
A. La légalité externe de la décision administrative
La cour a d’abord relevé que la décision avait été signée par une autorité disposant d’une délégation de signature régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d’incompétence. S’agissant de la motivation, la décision se référait aux textes applicables, malgré une erreur de plume dans la numérotation des articles. Cette erreur a été jugée sans incidence sur la légalité, la motivation en droit étant suffisante. Ensuite, la cour a examiné le déroulement de l’évaluation de vulnérabilité. Elle a constaté que le requérant avait bénéficié d’un entretien individuel conduit par un auditeur d’asile, conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun élément n’établissait que cet agent n’avait pas reçu la formation spécifique requise ou que l’entretien s’était déroulé dans des conditions irrégulières. La fiche d’évaluation, réalisée à l’aide du questionnaire prévu par l’article R. 522-1, comportait des éléments pertinents. Dès lors, les vices de procédure allégués ont été écartés.
B. L’appréciation de la vulnérabilité du demandeur
Sur le fond, la cour a estimé que la directrice territoriale de l’OFII n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant vivait seul en France et ne démontrait pas souffrir de pathologies graves, malgré un traitement préventif contre la tuberculose. La cour a rappelé que la vulnérabilité, telle que définie à l’article L. 522-3 du même code, vise notamment les personnes atteintes de maladies graves ou souffrant de troubles mentaux. En l’espèce, les seules circonstances de la perte de l’allocation pour demandeur d’asile et de l’existence d’éléments nouveaux à l’appui de la demande de réexamen ne suffisaient pas à caractériser une particulière vulnérabilité. La décision de refus, prenant en compte la situation du requérant, était donc légale. La cour a ainsi confirmé le bien-fondé du refus des conditions matérielles d’accueil, rejetant l’ensemble des conclusions du requérant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 741-8 du Code de justice administrative En vigueur
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau.
Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience.
Article L. 522-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
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