M. B… A…, ressortissant afghan, a présenté une première demande d’asile en France en octobre 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie, lequel a été exécuté le 6 mai 2025. Revenu sur le territoire français, l’intéressé a sollicité à nouveau l’asile le 26 mai 2025. Par une décision du 18 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi en annulation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 25 juillet 2025. M. A… interjette appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt de la quatrième chambre rendu le 26 juin 2026, annule le jugement et la décision de l’OFII. Elle retient que le transfert vers la Croatie a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que, n’étant plus bénéficiaire à la date de la décision contestée, l’intéressé ne pouvait se voir retirer un droit qu’il ne possédait plus ; l’administration a ainsi commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 551-16 au lieu de l’article L. 551-15. La question de droit centrale est celle de la base légale applicable à un demandeur d’asile revenu en France après un transfert effectif vers un autre État membre. Il conviendra d’analyser l’erreur de base légale retenue par la cour (I), puis les conséquences de cette solution sur le régime des conditions matérielles d’accueil post-transfert (II).
I. L’erreur de base légale de la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil
A. L’effet extinctif du transfert sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin à la date du transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande. La cour tire les conséquences de cette disposition : « le transfert [du demandeur] à destination de la Croatie, le 6 mai 2025, a mis fin au bénéfice par l’intéressé des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile » (CAA Nantes, 26 juin 2026, n°25NT02141). Elle précise que, lors de sa seconde demande d’asile en France, aucune proposition nouvelle ne lui a été faite. Par suite, le requérant n’était pas bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil à la date de la décision de l’OFII. La décision de retrait, qui suppose un droit préexistant, se heurte à l’absence de tout bénéfice en cours. En constatant cette extinction automatique, la cour rappelle le caractère temporaire et conditionnel des conditions matérielles d’accueil, lié à l’exécution du transfert. L’administration ne pouvait donc légalement mettre fin à une prestation déjà éteinte.
B. L’impossibilité d’appliquer l’article L. 551-16 en l’absence de bénéfice préexistant
L’article L. 551-16 du même code permet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dans certains cas, notamment le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Ce texte suppose que l’intéressé bénéficie encore de ces conditions au moment où la décision de retrait est prise. Or, en l’espèce, le demandeur n’en était plus titulaire. La cour juge qu’en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, plutôt que de le lui refuser sur le fondement de l’article L. 551-15 (qui vise notamment la demande de réexamen), la directrice territoriale a entaché sa décision d’une « erreur de droit ». La solution est nette : l’administration ne peut choisir une base légale inadaptée aux circonstances de fait. L’erreur de droit suffit à entraîner l’annulation de la décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. La cour rappelle ainsi l’exigence de précision dans le choix du fondement juridique des décisions individuelles.
II. La clarification du régime des conditions matérielles d’accueil post-transfert
A. L’obligation de proposer à nouveau les conditions matérielles d’accueil après le transfert
L’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile après l’enregistrement de sa demande. Une nouvelle demande d’asile, même après un transfert effectif, ouvre droit à une nouvelle proposition de l’OFII. En l’espèce, la cour relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait proposé à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de la seconde demande. Le demandeur n’était donc pas bénéficiaire, et l’OFII aurait dû, s’il estimait que les conditions n’étaient pas remplies, opposer un refus sur le fondement de l’article L. 551-15, et non un retrait. Cette obligation de proposition après tout enregistrement de demande garantit que le demandeur d’asile ne se trouve pas privé de tout examen de sa situation au moment où il sollicite à nouveau la protection internationale.
B. La portée de l’arrêt : une sanction de l’erreur de droit et ses conséquences pratiques
L’arrêt commenté ne se prononce pas sur le bien-fondé du droit du requérant aux conditions matérielles d’accueil. Il se borne à sanctionner l’erreur de base légale et à annuler la décision. La cour enjoint à l’OFII de procéder à un réexamen de la demande « au regard des dispositions de l’article L. 551-15 ». Cette solution pratique permet à l’administration de régulariser sa décision en examinant si le demandeur, qui présente une demande de réexamen après son transfert, peut se voir opposer un refus. L’injonction n’ordonne pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil, mais seulement une nouvelle instruction. La portée de l’arrêt est ainsi de rappeler que le transfert produit un effet extinctif immédiat sur le bénéfice antérieur, et que toute nouvelle demande doit faire l’objet d’une décision explicite sur le fondement approprié. La cour administrative d’appel de Nantes garantit ainsi le respect des droits procéduraux des demandeurs d’asile et la correcte application des textes par l’administration.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 551-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :
1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;
2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;
3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;
4° Il a dissimulé ses ressources financières ;
5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
Article L. 573-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat.
Article L. 551-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente.
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