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Cour administrative d’appel de Nantes, le 26 juin 2026, n°25NT02993

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Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes (4ème chambre, n°25NT02993) était appelée à se prononcer sur le refus des conditions matérielles d’accueil opposé à un demandeur d’asile au motif du dépôt tardif de sa demande. L’intéressé, déclarant être entré en France le 23 juin 2023, n’a sollicité l’asile que le 7 octobre 2025. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de motif légitime justifiant le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code. Par un jugement du 30 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, estimant qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation. L’OFII a relevé appel de ce jugement. La cour a annulé le jugement et rejeté la demande de première instance. La question de droit centrale était de savoir si les circonstances personnelles avancées par le demandeur pouvaient constituer des motifs légitimes au sens des dispositions précitées, et si la procédure suivie était régulière. La cour a répondu par la négative, retenant une application stricte du délai et une appréciation rigoureuse des motifs de légitimation.

I. L’affirmation de la rigueur du délai de quatre-vingt-dix jours comme condition de l’octroi des conditions matérielles d’accueil

A. Le rappel strict des conditions légales du refus des conditions matérielles d’accueil

La cour administrative d’appel a d’abord rappelé le cadre légal applicable. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conditions matérielles d’accueil sont refusées, notamment, lorsque le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée irrégulière en France, conformément à l’article L. 531-27. En l’espèce, l’intéressé est entré le 23 juin 2023 et n’a déposé sa demande que le 7 octobre 2025, soit près de vingt-huit mois plus tard. La cour a considéré que le simple constat du dépassement du délai suffisait à fonder le refus, sauf à démontrer un motif légitime. Elle a ainsi affirmé que « l’exacte application des dispositions précitées » avait été faite par l’OFII. Ce faisant, la cour a rappelé le caractère automatique du refus lorsque la condition de délai n’est pas respectée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse ou un préjudice particulier. La rigueur de ce mécanisme vise à garantir l’efficacité de la procédure d’asile et à dissuader les dépôts tardifs, conformément à l’objectif de célérité poursuivi par le législateur.

B. L’écartement des justifications personnelles comme motifs légitimes

La cour a ensuite examiné les circonstances avancées par le demandeur pour justifier son retard. Elle a écarté successivement chacun des arguments. La résidence régulière sur le territoire national ne saurait, selon elle, empêcher le dépôt d’une demande d’asile dès l’entrée. De même, l’emploi auprès de l’ambassade de la République du Congo jusqu’au 12 septembre 2025 n’a pas été retenu comme motif légitime, car rien n’interdisait à l’intéressé de solliciter l’asile plus tôt. La cour a précisé que « ni la circonstance qu’il résidait alors régulièrement sur le territoire national, ni celle qu’il était, jusqu’au 12 septembre 2025, employé par la République du Congo pour assurer la sécurité de son ambassade en France n’étaient de nature à l’empêcher de solliciter l’asile dès son entrée sur le territoire ». Quant à l’état de santé (diabète), la cour a jugé qu’il était « sans lien avec la protection internationale » et donc insusceptible de constituer un motif légitime. Les craintes de persécution, non étayées, et la prétendue torture en 2022, antérieure à l’entrée en France, ont été écartées comme imprécises ou sans incidence sur le retard. Ainsi, la cour a fait preuve d’une grande sévérité dans l’appréciation des motifs légitimes, ne retenant que des causes objectivement insurmontables, ce qui restreint considérablement la marge de manœuvre des demandeurs.

II. L’encadrement procédural du refus des conditions matérielles d’accueil

A. L’exigence d’une motivation et d’une information préalable suffisantes

La cour a vérifié la régularité de la procédure suivie par l’OFII. Elle a relevé, au point 6 de son arrêt, que la décision contestée « vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et indique être motivée par la circonstance que [le demandeur] n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours de son entrée sur le territoire national, sans motif légitime. Elle comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. » Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a donc été écarté. Par ailleurs, s’agissant de l’information prévue à l’article L. 551-10, la cour a constaté que l’intéressé avait été reçu en entretien le 7 octobre 2025 et avait certifié avoir été informé des conditions de refus. Cette information, dispensée dans une langue qu’il comprenait, a été jugée suffisante. La cour a ainsi validé la procédure, soulignant que le demandeur avait été mis à même de faire valoir ses arguments. Cette exigence de motivation et d’information constitue une garantie pour le demandeur, mais la cour en fait une application in concreto qui, en l’espèce, ne révèle aucun vice.

B. La prise en compte limitée de la vulnérabilité dans l’appréciation du refus

Enfin, la cour a examiné la question de la vulnérabilité. L’article R. 522-2 du code précité impose que, si le demandeur présente des documents médicaux, un médecin de l’OFII émette un avis. En l’espèce, l’intéressé n’a produit aucun document médical lors de l’entretien, et n’a pas retourné le formulaire qui lui avait été remis. La cour a donc écarté le moyen tiré du défaut d’avis médical. Sur le fond, la cour a jugé que la décision de refus n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité, malgré le diabète et l’hébergement précaire. Elle a souligné que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, et hébergé chez un compatriote. Cette appréciation restrictive de la vulnérabilité s’inscrit dans la logique de l’arrêt : le législateur a entendu que le refus des conditions matérielles d’accueil puisse intervenir même en présence de vulnérabilité, dès lors que le dépôt tardif n’est pas légitime. La cour a ainsi confirmé que l’examen de vulnérabilité, bien qu’obligatoire, ne peut pallier l’absence de motif légitime. On peut rapprocher cette position de celle retenue par la Cour d’appel de Lyon dans un autre contexte, laquelle a jugé que « l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, tel que requis en vertu des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, entraîne l’irrégularité de l’avis » (Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, n°22/01344). Toutefois, en l’espèce, l’absence de documents médicaux a privé le demandeur de cette garantie, ce qui limite la portée de la critique procédurale. La solution de la cour de Nantes, en ce qu’elle valide un refus fondé sur la tardiveté malgré une vulnérabilité potentielle, illustre la primauté de la condition de délai sur les considérations humanitaires.

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