Le 30 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes, statuant en sixième chambre, a rendu un arrêt relatif aux pouvoirs d’injonction du juge administratif après l’annulation d’un refus de visa de long séjour. Les requérants, Mme C… et consorts, contestaient le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2025 qui, après avoir annulé la décision de la commission de recours refusant le visa à une mineure marocaine accueillie par kafala, avait rejeté leurs conclusions principales à fin de délivrance du visa et omis de statuer sur leurs conclusions subsidiaires à fin de réexamen. Devant la cour, ils sollicitaient l’annulation du jugement sur ce point et l’injonction de délivrance ou, à défaut, de réexamen assortie d’une astreinte.
La procédure trouve son origine dans une demande de visa de long séjour présentée pour une enfant née le 6 novembre 2006, placée sous kafala judiciaire marocaine. L’autorité consulaire française à Rabat a refusé le visa le 20 juin 2023, décision confirmée par la commission de recours le 14 septembre 2023. Saisi, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus le 3 février 2025, mais a rejeté la demande d’injonction de délivrance au motif que l’intéressée, devenue majeure entre-temps, n’était plus protégée par la convention internationale des droits de l’enfant. Le tribunal a toutefois omis de répondre aux conclusions subsidiaires tendant à un réexamen. Les requérants ont interjeté appel.
La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation du juge de se prononcer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi, ainsi que sur l’office du juge d’appel pour déterminer la mesure d’exécution appropriée après l’annulation d’une décision administrative, lorsque la situation de droit ou de fait a évolué. La cour, après avoir constaté l’omission à statuer sur les conclusions subsidiaires, a annulé le jugement dans cette mesure, évoqué l’affaire et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois.
Cette solution mérite d’être analysée sous l’angle de la régularité du jugement et des pouvoirs du juge d’appel (I), puis de l’adaptation de l’injonction aux circonstances de droit et de fait (II).
I. La régularité du jugement et l’office du juge d’appel face à l’omission à statuer
La cour rappelle que le tribunal, saisi de conclusions principales et subsidiaires, doit statuer sur toutes. L’omission à cet égard constitue une irrégularité qui justifie l’annulation partielle du jugement.
A. L’obligation de statuer sur l’ensemble des conclusions, principe cardinal du procès
Le point 2 de l’arrêt constate que » les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sans se prononcer expressément sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire « . Cette omission à statuer vicie le jugement. La cour se fonde implicitement sur le principe selon lequel le juge doit répondre à l’ensemble des prétentions dont il est régulièrement saisi, sous peine de méconnaître l’office du juge et de violer le contradictoire. Cette solution rejoint une exigence procédurale constante : le jugement doit être exhaustif. Une jurisprudence d’appui illustre cette rigueur : » Il convient de constater que l’arrêt entrepris a omis de statuer sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire formulées par les appelants, de sorte que leur requête est recevable « (Cour d’appel de Versailles, 30 avril 2025, n°25/00057). Cette logique s’impose également devant le juge administratif, même si l’espèce concerne une cour judiciaire. L’omission à statuer est un vice substantiel qui prive le justiciable d’une réponse complète et peut l’exposer à une perte de chance.
B. Les conséquences procédurales : annulation et évocation par la cour
En conséquence, la cour annule le jugement » en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions présentées à titre subsidiaire « (point 2). Puis elle décide » d’évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur ces conclusions à fin d’injonction de réexamen et de statuer sur les autres conclusions par l’effet dévolutif de l’appel « (point 3). Ce mécanisme est classique : l’annulation partielle pour irrégularité ouvre la voie à l’évocation, c’est-à-dire à la compétence de la cour pour trancher le litige dans la limite de l’irrégularité. L’effet dévolutif permet, quant à lui, de connaître des autres conclusions, notamment celles relatives à l’injonction principale. La cour maîtrise ainsi l’intégralité du contentieux. Cette technique évite un renvoi au tribunal et garantit une solution rapide, ce qui est particulièrement opportun en matière de visas où l’urgence peut primer.
II. L’adaptation de l’injonction à l’évolution de la situation de droit et de fait
La cour, après avoir évoqué, se prononce sur les deux injonctions sollicitées en tenant compte de la majorité de l’intéressée survenue postérieurement au jugement attaqué.
A. Le refus de l’injonction de délivrance : l’impossibilité juridique liée au changement de situation
Au point 5, la cour rappelle que le juge statue » en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision « . Or, l’acte de kafala a cessé de produire ses effets lorsque Mme C… a atteint sa majorité le 6 novembre 2024, soit antérieurement au jugement attaqué et a fortiori à l’arrêt de la cour. Les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui avaient fondé l’annulation du refus de visa, ne sont plus applicables à une personne majeure en vertu de l’article 1er de cette convention. Dès lors, » l’exécution de ce jugement n’impliquant plus nécessairement la délivrance du visa sollicité, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions des intéressés tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à cette délivrance « . La cour confirme ainsi que l’annulation d’une décision administrative n’entraîne pas automatiquement une injonction de délivrance lorsque les circonstances ont évolué. Le juge doit apprécier la nécessité de la mesure au jour où il statue. Cette approche pragmatique évite d’ordonner une délivrance qui serait dépourvue de base légale ou contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant devenu majeur.
B. L’injonction de réexamen : mesure adaptée et nécessaire à l’exécution du jugement
Cependant, la cour considère que l’annulation du refus de visa n’est pas sans conséquence. Au point 6, elle affirme que » l’exécution du jugement attaqué […] n’implique plus nécessairement […] la délivrance du visa sollicité, elle implique néanmoins que l’autorité administrative réexamine la demande de visa de l’intéressée « . Ce réexamen constitue la mesure minimale d’exécution. Il permet à l’administration de prendre en compte la nouvelle situation juridique de la demanderesse, devenue majeure, et d’apprécier sa demande au regard des règles du droit commun des visas, hors kafala et hors convention internationale des droits de l’enfant. La cour enjoint donc au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans astreinte. Cette solution équilibrée respecte à la fois l’autorité de la chose jugée (l’annulation du refus est définitive) et la réalité des faits (l’intéressée n’est plus mineure). Elle s’inscrit dans la logique des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui offrent au juge une palette de mesures adaptées. En l’espèce, l’injonction de réexamen est la seule compatible avec le droit applicable. La cour démontre ainsi que le juge de l’exécution doit faire preuve de souplesse pour concilier la nécessité de donner effet à sa décision avec les évolutions ultérieures.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 911-1 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.
Article L. 911-2 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.
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