Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt important en matière de contentieux des pensions et de protection fonctionnelle des fonctionnaires. La requérante, agent de l’État, avait sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et la protection fonctionnelle, puis contesté son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 20 mars 2025, avait rejeté ses demandes après jonction. En appel, la cour a dû se prononcer sur la nature contentieuse de l’allocation temporaire d’invalidité, sur la recevabilité de conclusions nouvelles, et sur le bien-fondé des refus de protection fonctionnelle et de la radiation pour invalidité. Par son arrêt, la cour a transmis au Conseil d’État le litige relatif à l’allocation temporaire d’invalidité, considérant que celui-ci relève des pensions et est insusceptible d’appel, et a rejeté le surplus des conclusions. Cet arrêt soulève des questions essentielles sur la qualification des contentieux indemnitaires des fonctionnaires et sur l’appréciation du harcèlement moral et de l’imputabilité au service.
I. La qualification contentieuse de l’allocation temporaire d’invalidité et ses conséquences procédurales
A. L’assimilation de l’allocation temporaire d’invalidité à un litige de pensions
La cour a d’abord qualifié le contentieux relatif à l’allocation temporaire d’invalidité. Elle rappelle que l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que les litiges en matière de pensions sont jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif. L’article 4 du décret du 6 octobre 1960 dispose que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions. La cour en déduit qu’« une action relative à la détermination du montant et au versement de l’allocation temporaire d’invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ». Par suite, un jugement sur une telle demande, même demandée avant la liquidation de la pension, est insusceptible d’appel. Cette solution s’inscrit dans une interprétation extensive de la notion de pensions, qui inclut les prestations accessoires dès lors qu’elles sont soumises aux mêmes règles de contentieux. Elle écarte toute distinction fondée sur le moment de la demande.
B. Les conséquences procédurales : transmission au Conseil d’État et irrecevabilité des conclusions nouvelles
La cour tire les conséquences de cette qualification en transmettant d’office au Conseil d’État les conclusions dirigées contre le refus d’ATI, conformément à l’article R. 351-4 du code de justice administrative. Le jugement attaqué étant insusceptible d’appel, la cour administrative d’appel n’est pas compétente pour en connaître. Par ailleurs, la cour accueille la fin de non-recevoir opposée par l’État concernant les conclusions nouvelles dirigées contre la lettre du 21 avril 2021 et l’avis conforme du 26 octobre 2022, car la requérante ne les avait pas présentées en première instance. Elle rejette donc ces conclusions comme irrecevables, tout en précisant qu’elles n’ont pas à être transmises au Conseil d’État. Cette double décision traduit une application rigoureuse des règles de compétence et de recevabilité, propres à assurer la sécurité juridique.
II. Les conditions de la protection fonctionnelle et de l’imputabilité au service
A. L’absence de harcèlement moral justifiant le refus de protection fonctionnelle
La cour examine ensuite le refus de protection fonctionnelle opposé à la requérante. Celle-ci invoquait deux agressions verbales de la part d’un collègue, en novembre 2015 et janvier 2016, et estimait que l’administration aurait dû la protéger. La cour rappelle le régime du harcèlement moral issu de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Elle applique le cadre probatoire classique : il appartient à l’agent de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer un harcèlement. En l’espèce, elle relève que la première altercation était réciproque, que le second incident n’est pas étayé par des témoignages, que la plainte pénale a été classée sans suite, et que l’administration a pris des mesures d’éloignement et de soutien. Elle conclut que « les agissements dénoncés, dont le caractère répété n’est pas clairement établi, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ». Le refus de protection fonctionnelle est donc légal.
B. L’appréciation de l’imputabilité au service de l’invalidité justifiant la radiation des cadres
Enfin, la cour valide l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2022 prononçant la radiation des cadres pour invalidité non imputable au service. Elle rappelle que l’autorité administrative est liée par l’avis conforme du ministre du budget, mais que l’agent peut contester le bien-fondé de cet avis. La requérante soutenait que son stress post-traumatique était consécutif à l’accident de service du 18 novembre 2015. La cour observe que les avis médicaux se fondent sur des éléments déclaratifs, et surtout que les circonstances de l’altercation – une dispute mutuelle entre deux agents aux fortes personnalités – « sont de nature à détacher cet incident, et par suite la maladie qui en résulte, du service ». L’administration n’a donc pas commis d’illégalité en refusant l’imputabilité au service. Cette appréciation stricte du lien avec le service confirme la jurisprudence constante exigeant un lien direct et certain entre le service et la pathologie.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 811-1 du Code de justice administrative En vigueur
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;
8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1 er novembre 2025, les litiges afférents aux actes énumérés à l’article R. 311-4 ;
10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;
11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;
12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l’article R. 811-1-2 ;
13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code.
Le 13° du présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile.
Article R. 351-4 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
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